FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11734  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  914
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4239
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, notamment sur les règles applicables en matière d'heures supplémentaires. Initialement, deux articles devaient être combinés pour connaître le taux de bonification ou de majoration, pendant la période transitoire, de la 36e à la 39e heure : l'article 1er, II : « La durée prévue à l'article 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés [...]. Pour les autres entreprises [...] elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs [...] ». Et l'article 5, V : « Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires donnent lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ». Ainsi, antérieurement à la loi Fillon, pour les entreprises de 20 salariés au plus le 1er janvier 2000, le taux de bonification était de 10 % de la 36e à la 39e heure, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la période transitoire a été allongée du fait de l'ajout d'un 2° au paragraphe V de l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 : « [...] le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ». En conséquence, il lui demande quelles sont les modalités de détermination du seuil de 20 salariés. Ce seuil est-il déterminé conformément à l'article 1er, II de la loi du 19 janvier 2000 ? Dans cette hypothèse, les entreprises dont l'effectif était de 20 salariés au plus le 1er janvier 2000 doivent appliquer un taux de majoration de 10 % « dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu [...] » et « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ». Dans le cas contraire, à quelle date et de quelle manière le seuil de 20 salariés est-il évalué ?
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les règles de détermination des seuils d'effectifs concernant la prorogation jusqu'au 31 décembre 2005 du régime transitoire du taux des heures supplémentaires de 10 % applicable aux entreprises de vingt salariés et moins. La prorogation du taux transitoire des heures supplémentaires s'applique aux entreprises de vingt salariés et moins telles que définies par la loi du 19 janvier 2000, qui n'ont eu à appliquer la durée légale qu'au premier janvier 2002 et qui bénéficiaient ainsi d'un régime transitoire pour la première année d'application. Le seuil d'effectifs s'apprécie ainsi de la même façon que pour la date d'entrée en vigueur de la durée légale pour ce qui est du taux des heures supplémentaires de 10 % et du mécanisme d'imputation des heures supplémentaires sur le contingent. En revanche, il s'apprécie par rapport à la date où l'on se situe pour ce qui est des droits à repos compensateur obligatoire, cette disposition étant codifiée et déconnectée de l'application dans le temps de la loi du 19 janvier 2000. S'agissant des modalités de calcul des effectifs des entreprises concernées, l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000 précise que les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail relatifs à la mise en place des institutions représentatives du personnel. En application des dispositions de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, ce régime, qui devait prendre fin le 31 décembre 2002, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2005. Toutefois, dans l'intervalle, la loi prévoit également qu'un taux différent peut être fixé par accord de branche étendu.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O