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Texte de la QUESTION :
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M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dossier sensible des logements gratuits ou concédés à un prix faible à un enfant ou à un ami en difficulté. À ce jour, beaucoup de nos concitoyens s'insurgent contre la position de l'administration qui, appliquant de façon rigide la jurisprudence du Conseil d'État, rectifie les déclarations pour l'établissement de l'impôt et corrige la libéralité consentie par le bailleur à son locataire. Cette situation, compte tenu du contexte actuel, où des milliers de personnes sont sans logement, où l'État s'engage à créer de très nombreux logements sociaux, paraît quelque peu aberrante. Pourquoi l'État ne renoncerait-il pas à quelques redressements fiscaux, ce qui permettrait par ailleurs d'économiser de lourds investissements dans la construction de logements, d'autant que ce geste de solidarité doit être encouragé et correspond à un élan tout à fait spontané soit au sein de la famille, soit dans le proche entourage ? Il souhaite que des mesures soient prises pour qu'il revoie sa position sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 15-II du code général des impôts (CGI) prévoit que les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers. Sont ainsi considérés comme réservés à la jouissance de leur propriétaire, les logements que celui-ci occupe à titre d'habitation principale ou de résidence secondaire, qu'il met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location, qu'il laisse vacants (sous réserve que les logements ne soient pas destinés à la location) ou qu'il loue fictivement. Corrélativement, les charges afférentes à ces logements ne sont pas admises en déduction. En revanche, lorsque le logement est donné en location et fait l'objet d'un bail écrit, le revenu brut de l'immeuble donné en location est alors imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et les charges sont déductibles. Dans ces conditions, l'excédent de charges peut créer un déficit qui est imputable, dans certaines limites, sur le revenu global. Le revenu imposable est constitué par le montant des loyers perçus au cours de l'année d'imposition, quelle que soit la période à laquelle ils se rapportent. Cela étant, le prix des loyers stipulé dans les baux doit être augmenté du montant de la libéralité que le propriétaire a entendu faire à son locataire lorsque ce prix est anormalement bas et, de ce fait, notoirement inférieur à la valeur locative des propriétés données en location, alors que le propriétaire ne justifie d'aucune circonstance indépendante de sa volonté qui soit de nature à faire obstacle à la location des immeubles pour un prix normal. Ces principes sont conformes à la jurisprudence du Conseil d'État et ne contredisent pas les gestes de solidarité envers la famille et le proche entourage, auxquels le Gouvernement est particulièrement attaché. Par ailleurs, afin d'améliorer l'offre de logements à loyers maîtrisés, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs mesures visant à stimuler l'offre locative privée dans le cadre de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant « engagement national pour le logement ». Ainsi, l'article 39 de la loi précitée met en place un nouveau dispositif en faveur des logements donnés en location dans le cadre d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Le nouveau dispositif « Borloo ancien », codifié au m du 1° du I de l'article 31 du CGI, s'applique aux propriétaires-bailleurs qui concluent une convention avec l'ANAH et s'engagent à louer un logement nu, à usage d'habitation principale du locataire, pendant six ans. Cette durée étant portée à neuf ans lorsque la convention prévoit en outre le subventionnement de certains travaux. Ces dispositions permettent d'encourager l'offre locative, en fonction des niveaux de ressources des locataires et des loyers pratiqués par le bailleur, non seulement dans le secteur intermédiaire mais également dans le secteur social. L'avantage prend la forme d'une déduction spécifique, égale à 30 % ou à 45 % des revenus bruts, selon que le conventionnement est conclu dans le secteur intermédiaire ou dans le secteur social. Il est enfin précisé que les propriétaires-bailleurs peuvent, le cas échéant, cumuler le bénéfice de ces nouvelles dispositions fiscales avec la déduction spécifique de 30 % en faveur de la remise en location des logements antérieurement vacants, prévue au n du 1° du I de l'article 31 du CGI et instaurée par l'article 46 de la loi précitée.
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