FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117682  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1201
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4602
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  plages
Analyse :  objets échoués. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les objets échoués sur nos côtes. Alors que les conteneurs du Napoli se déversent sur les côtes anglaises, on assiste à de véritables scènes de pillage. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la législation en vigueur en la matière sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage son souci de mettre fin aux pillages des objets échoués sur les côtes françaises. Il convient de rappeler que le statut des épaves maritimes est régi par la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996, et par le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961, modifié par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005. Ces dispositions sont applicables à « tous objets, à l'exception des biens culturels maritimes, dont le propriétaire a perdu la possession, qui sont soit échoués sur le rivage dépendant du domaine public maritime, soit trouvés flottants ou tirés du fond de la mer dans les eaux territoriales ou trouvés flottants ou tirés du fond en haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime » (article 1er, alinéa 1er, du décret du 26 décembre 1961). Toute personne découvrant une épave doit en faire la déclaration dans les quarante-huit heures à l'administrateur des affaires maritimes, ou à son représentant, qui prend alors toutes les mesures utiles au sauvetage et à la conservation des objets sauvés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 26 décembre 1961. Le propriétaire dispose alors d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication ou de la notification de la découverte ou du sauvetage de l'épave, pour revendiquer son bien et, si le sauvetage n'a pu être fait, pour déclarer qu'il entend y procéder (art. 4 alinéa 3 du décret du 26 décembre 1961). Si le propriétaire n'a pas revendiqué son bien dans ce délai, l'administrateur des affaires maritimes fait procéder à la mise en vente de l'épave au profit de l'État (art. 1er alinéa 4 de la loi du 24 novembre 1961 et article 12 alinéa 1 du décret du 26 décembre 1961). Au regard de ces dispositions, toute personne se livrant au pillage des objets échoués sur les côtes françaises est susceptible de faire l'objet de poursuites pénales sous la qualification de vol, infraction prévue et réprimée aux articles 311-1 et 311-3 du code pénal.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O