FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 117901  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1202
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3415
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  défenseur des enfants. rapport. conclusions
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez soulignant l'intérêt et l'importance du rapport remis le 20 novembre 2006 au Président de la République au titre de l'institution des enfants, conformément à la loi du 6 mars 2000 qui définit ses missions, demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les perspectives de son action relative à la proposition, en cas de décès des parents, lorsqu'il n'y a pas eu de tuteur nommé avant le décès, d'élargir la possibilité pour le juge des tutelles de confier l'enfant à un tiers autre que les grands-parents.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, définitivement adopté par le Sénat le 22 février 2007, prévoit la suppression de l'actuel article 402 du code civil qui fait obligation au conseil de famille, en l'absence de désignation d'un tuteur par le dernier vivant des père et mère sous la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire, de déférer la tutelle à l'ascendant du degré le plus rapproché. En vertu du nouvel article 404 du code civil, lorsqu'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou que celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille peut désigner le tuteur de son choix au mineur. Le nouvel article 405 donne par ailleurs au conseil de famille, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, la possibilité de désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2009.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O