FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11792  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  972
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4863
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  orthoprothésistes
Analyse :  qualification
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des orthoprothésistes. Un décret du 8 mai 1981 soumettait l'exercice de ce métier à une obligation de conventionnement par l'assurance maladie et d'agrément de ces mêmes caisses. Or, un décret du 26 mars 2001 met fin à ces obligations laissant un vide juridique quant au statut et à la réglementation de cette profession. Les orthoprothésistes travaillent en lien étroit avec les professions médicales pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de personnes handicapées. A ce titre, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de reconnaître la profession d'orthoprothésiste comme profession paramédicale permettant ainsi de doter ces professionnels d'un véritable statut.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est appelée sur les conditions d'exercice des professions assurant la distribution de l'appareillage orthopédique inscrit au titre II - Orthèses et Prothèses externes - de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables (article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). La réglementation antérieure (TIPS) prévoyait (article R 165-19 du CSS) que la prise en charge des appareils de l'actuel titre II chapitres 1, 5, 6 et 7 (orthèses, prothèses oculaires et faciales, podo-orthèses, orthoprothèses) était subordonnée à l'agrément du fournisseur - justifiant de sa compétence professionnelle - et à son adhésion à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à délivrer des appareils à des prix n'excédant pas les tarifs fixés par arrêté. Cet article a été abrogé par le décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, modifiant ledit code, et ne mentionne plus l'obligation, pour le fournisseur, d'être agréé. En revanche, pour leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction avec le nouveau droit, les conventions passées en application de l'ancien article R. 165-19 du CSS sont maintenues en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans conformément à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Par ailleurs, l'article L. 5232-3 du code de la santé publique prévoit que la délivrance d'orthèses, de matériels orthopédiques et de certaines prestations associées, inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle de leurs distributeurs. Des textes réglementaires permettant de mettre en application ces dispositions vont être élaborés en concertation avec les partenaires concernés.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O