Texte de la REPONSE :
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Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur fixent la liste des « matériels à risque spécifiés » (MRS) issus des carcasses de bovins. Ces MRS doivent être retirés de la consommation humaine (art. 8 du règlement CE n° 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles). La totalité de l'intestin des bovins et le mésentère des bovins de tous âges figurent dans cette liste ; de ce fait, la « fraise de veau », qui correspond à la partie anatomique constituée par le duodénum, le jéjunum et l'iléon des veaux, ne peut être autorisée à la consommation humaine. La paroi de l'intestin des bovins ainsi que les ganglions contenus dans le mésentère soutenant l'intestin contiennent en effet des cellules qui sont susceptibles d'abriter du prion, agent responsable de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Ces dispositions réglementaires communautaires sont reprises au niveau national par l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements. Cette position est confortée par un avis en date du 22 novembre 2005 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) qui recommande de maintenir le retrait total de l'intestin quel que soit l'âge des animaux et émet donc un avis défavorable à la réintroduction de la fraise de veau dans l'alimentation humaine. Par conséquent, une nouvelle autorisation de la fraise de veau ne pourra être envisagée qu'après modification des dispositions communautaires, ce qui n'interviendra qu'après la publication d'un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Celle-ci devrait se prononcer dans le courant du premier semestre 2007.
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