FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 118497  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1710
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3416
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  démission. conséquences. fonctionnement. offices
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les troubles de fonctionnement des offices notariaux en cas de démission d'un notaire exerçant dans le cadre d'une société civile professionnelle. La démission d'un notaire, pour convenance personnelle ou en raison d'un départ à la retraite, est officialisée par un arrêté du ministre de la justice et devient effective conformément au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 - à la date de prestation de serment du successeur pour les notaires exerçant individuellement - et à la date de la publication de l'arrêté au Journal officiel pour les notaires exerçant dans le cadre d'une société civile professionnelle. Cette situation pour les notaires exerçant au sein d'une société civile professionnelle pose souvent des problèmes internes d'organisation et vis-à-vis de la clientèle, dans la mesure où le démissionnaire ne peut plus recevoir d'actes à partir de la parution au Journal officiel de l'arrêté acceptant sa démission, alors que son successeur ne peut lui non plus en recevoir avant sa prestation de serment, qui intervient souvent dans un délai pouvant atteindre quinze à vingt jours. Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable de modifier les dispositions actuelles en tant qu'elles concernent les notaires exerçant au sein d'une société civile professionnelle en prévoyant que la démission du cédant ne deviendrait effective qu'à compter du jour de la prestation de serment de son successeur.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels dispose que : « L'arrêté par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, accepte le retrait d'un officier public ou ministériel, membre d'une société civile professionnelle, prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. » À compter de la publication de cette décision, le notaire concerné ne peut évidemment plus recevoir aucun acte. Pour autant, cette situation n'engendre aucune difficulté juridique à l'égard de la clientèle. La société civile professionnelle demeure titulaire de l'office, qui peut continuer à fonctionner sans difficulté. L'article 47 du décret n° 67-868 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose en effet que : « Chaque associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société. Notamment, il établit et reçoit, au nom de celle-ci, tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité, il scelle et délivre toutes grosses, expéditions, copies et extraits d'actes, même si lesdits actes ont été reçus par l'un de ses coassociés. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité. » Si, par conséquent, le retrait de l'un des membres de la société civile professionnelle accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice n'empêche nullement l'office de fonctionner, la situation est différente lorsque tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales. C'est pourquoi, le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 12 juillet 1988 prévoit que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, acceptant ces retraits ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, de l'un d'entre eux. Il n'y a donc pas lieu de modifier le décret du 12 juillet 1988, qui distingue parfaitement deux cas de figure : la démission du notaire exerçant dans un office individuel et le retrait du notaire associé membre d'une société civile professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O