FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11884  de  M.   Grouard Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  973
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9468
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  durée du travail
Analyse :  réduction. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Serge Grouard attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la différence de traitement entre les agents exerçant à temps plein et les agents à temps partiel pour ce qui est du paiement des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière, notamment des heures de nuit. En application des décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002, n° 2002-598 du 25 avril 2002 et n° 2002-1389 du 21 novembre 2002, la base de calcul des heures supplémentaires n'est pas la même pour les agents à temps plein et les agents à temps partiel. Le problème se pose pour les heures de nuit. En effet, pour les agents à temps plein, les heures supplémentaires sont majorées de 100 % lorsqu'elles sont effectuées de nuit alors que, pour les agents à temps partiel, il n'y a aucune majoration. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures visant à majorer les heures supplémentaires effectuées de nuit par les agents à temps partiel.
Texte de la REPONSE : Dans le but de répondre à un voeu répandu dans la fonction publique comme dans les autres secteurs professionnels, l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif a déterminé le cadre général applicable en ce domaine, et le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié en a fixé les modalités d'application pour les agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social. L'article 3 de ce décret prévoit que, sous réserve des majorations mentionnées au deuxième alinéa de cet article : « Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à leur emploi, grade, classe et échelon. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. » Enfin l'arrêté du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités de calcul des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui exercent leurs fonctions à temps partiel précise que : « Les agents titulaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service a exigé qu'ils effectuent un temps de travail supérieur à celui qui leur est normalement imparti, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 juin 1973 susvisé. Dans ce cas, le taux horaire applicable à chaque agent est déterminé en divisant le montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence par un nombre égal à cinquante-deux fois le nombre réglementaire d'heures de service par semaine. » Ces dispositions ne sont pas exclusives de celles qui résultent d'une part du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dont l'article 15 prévoit que « lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail » et que « les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit à une indemnisation », et d'autre part du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires - qui se substitue à l'arrêté du 14 juin 1973 - dont les articles 7 et 8 précisent que « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, dans la limite de l'indice brut 638, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820 », et que « l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ». Ces dernières majorations sont donc applicables à la rémunération horaire de base des agents, sans que le fait qu'un agent travaille à temps partiel n'ait d'incidence sur la rémunération des heures supplémentaires puisque la quotité de travail n'intervient pas dans le calcul de cette rémunération. Les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-389 du 21 novembre 2002 sont, quant à eux, exclusivement applicables à la fonction publique de l'État.
UMP 12 REP_PUB Centre O