FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11896  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  10/02/2003  page :  921
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4735
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modifications intervenues dans la prise en compte des années servant d'assiette au calcul des cotisations de la mutualité sociale agricole. Il s'avère que pour les cotisations de l'année 2001, les trois années servant d'assiette au calcul ont été décalées d'un an. Cela a eu pour conséquence de ne prendre en compte dans ce calcul que les années 1997 et 1998, années à faibles revenus. Ce qui bien évidemment pénalise les cotisants. En conséquence, il lui demande si dans tous les cas de changement de référence il ne peut être donné aux cotisants d'opter pour la solution la plus avantageuse pour eux, à défaut de prévoir automatiquement une période transitoire.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions des articles L. 731-14 à L. 731-21 et L. 731-35 du code rural, l'assiette des cotisations des non-salariés agricoles est constituée par les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. La loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a introduit une réforme importante de l'assiette des cotisations sociales en ne retenant que deux périodes de référence pour le calcul des cotisations en lieu et place des quatre assiettes mises en oeuvre par la loi n° 94-114 du 10 février 1994. L'article L. 731-15 du code rural pose le principe d'une assiette triennale consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années précédentes (n-3, n-2, n-1). L'article L. 731-19 ouvre la possibilité d'opter pour une assiette annuelle, fondée sur les revenus de l'année précédente (n-1). Ainsi, pour l'année 2001, les revenus pris en compte pour le calcul de l'assiette triennale ont été ceux des années 1998, 1999 et 2000. En cas d'option pour l'assiette annuelle, ce sont les revenus de l'année 2000 qui ont servi de base de calcul pour les cotisations 2001. Dans ce second cas, les exploitants qui, jusqu'à cette réforme, avaient opté pour une assiette annuelle calculée sur les revenus de l'année n et qui, dans le cadre de la nouvelle législation, ont choisi d'opter en 2001 pour une assiette annuelle fondée sur leurs revenus de l'année n-1 ont vu leurs cotisations calculées, pendant deux exercices successifs, sur le revenu d'une même année (2000). Le Conseil constitutionnel, saisi sur ce point, a estimé dans sa décision n° 2000-437 du 19 décembre 2000 que la suppression de la référence constituée par l'année n ne portait pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques pendant la période transitoire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O