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Texte de la QUESTION :
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M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les méthodes qu'emploient certains huissiers de justice qui, se mettant au service de créanciers ou prétendus tels, effectuent des menaces de saisie à l'encontre de particuliers en dehors de tout cadre légal. Ces huissiers prennent en effet avantage de leur charge pour rendre crédibles les pressions qu'exercent certaines entreprises ou sociétés ; de recouvrement de créances envers les personnes qu'elles désignent comme leurs débitrices. Considérant sans doute pouvoir se substituer au juge, ignorant peut-être que ce dernier entend les deux parties avant de rendre son verdict, n'imaginant pas que le débiteur sommé de payer puisse être dans son droit, ces huissiers « informent » ceux qu'il faut bien appeler leurs victimes qu'ils disposent d'un délai plus ou moins long pour s'acquitter de leur dette, avant qu'il ne soit procédé à la saisie de leurs biens. Cette information, bien entendu, est délibérément erronée. En effet, si la saisie peut constituer le moyen de recouvrer une créance, cela n'est possible que si l'existence de celle-ci a été constatée par le juge compétent. Dans ces conditions, la menace de saisie qui intervient sans qu'un juge ne se soit prononcé ne doit-elle pas s'analyser comme un abus de pouvoir ? L'huissier de justice qui, s'adressant à un particulier, le menace de saisir ses biens alors qu'il n'en a pas le droit, ne se livre-t-il pas à un chantage, en profitant à la fois de sa fonction et du fait que la majorité des justiciables ne sont pas suffisamment informés de leurs droits ? Il lui demande quelle réaction lui inspire cette pratique et si le ministre de la justice exerce un quelconque contrôle en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le fait, pour un huissier de justice qui n'est pas porteur d'un titre exécutoire, d'annoncer dans un courrier adressé au débiteur que des saisies pourront être diligentées sur ses biens à défaut de paiement rapide ne saurait être considéré, en toute circonstance, comme un abus de pouvoir. En effet, l'article 68 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution autorise les huissiers de justice à procéder à des saisies conservatoires, même sans autorisation judiciaire préalable, en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble. Même en dehors de ces cas, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, si elle justifie que les circonstances sont susceptibles d'en menacer le recouvrement, solliciter du juge de l'exécution, au moyen d'une procédure sur requête rapide et non contradictoire, l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires sur les biens du débiteur, sans commandement préalable. Toutefois, l'annonce d'une saisie et d'une vente rapide des biens du débiteur à défaut de paiement immédiat de sa part, dans des conditions du recouvrement pré-contentieux où l'huissier de justice ne peut user des prérogatives que la loi lui confie dans le cadre des procédures civiles d'exécution, pourrait, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, être interprétée comme un abus par l'huissier de justice de sa qualité, et à ce titre entraîner des poursuites. En effet, l'alinéa premier de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels rend passible de sanction disciplinaire tout huissier de justice auteur de fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse. A propos d'une autre catégorie d'auxiliaires de justice, il a été jugé que commettait un manquement à la délicatesse caractérisé par une forme larvée de chantage un avocat qui, dans l'intérêt d'une cliente, adressait à un tiers des lettres de sommation assorties de menaces afin de le pousser à régler une créance douteuse (Civ. 1re, 10 janvier 1984, bull. Civ. 1, n° 8).
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