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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions de l'article L. 255 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre. Selon celui-ci « Les anciens militaires de l'armée française qui ont recouvré la nationalité française après l'avoir perdue par suite du traité de Francfort, et qui étaient titulaires, comme invalides de la guerre de 1870-1871, de secours permanents spéciaux payés par les crédits d'Alsace et Lorraine reçoivent, en remplacement de ces secours, des pensions liquidées d'après les tarifs français. » Pourtant, sachant que la guerre de 1870-1871 a pris fin il y a cent trente-six ans et que des militaires alors âgés d'au moins dix-huit ans ont été amenés à y participer, les bénéficiaires survivants de la pension prévue par cet article seraient théoriquement âgés aujourd'hui, d'au minimum cent cinquante-quatre ans. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer si cette disposition n'apparaît pas désormais désuète.
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