FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119512  de  M.   Garraud Jean-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2010
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3946
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  taxe d'apprentissage
Analyse :  assujettissement. viticulteurs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Garraud attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par plusieurs viticulteurs de la Gironde. Certains d'entre eux sont soumis à des redressements fiscaux visiblement peu compréhensibles qui semblent résulter d'une prise de position des services des impôts départementaux. En effet, ces services contestant une tolérance administrative en matière de taxe d'apprentissage, remettent en cause l'exception admise jusqu'alors d'exonération de cette taxe pour les petites entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, les personnes morales ayant pour objet l'enseignement, et les groupements d'employeurs agricoles. Les redressements pratiqués portent sur les dix dernières années en se fondant sur la loi n° 95-216 du 4 février 1995, laquelle a modifié la base de calcul de la taxe d'apprentissage. Cette attitude est d'autant moins compréhensible que l'exonération de fait dont bénéficient en particulier les viticulteurs est mentionnée dans les documentations fiscales les plus reconnues. Afin d'apaiser le mécontentement des viticulteurs, et compte tenu de la crise économique qu'ils peuvent traverser, il lui demande de bien vouloir clarifier au plus vite cette situation et de geler les contentieux en cours.
Texte de la REPONSE : L'alignement par l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social de l'assiette de la taxe d'apprentissage sur celle des cotisations de sécurité sociale n'a pas remis en cause l'exonération, au demeurant expressément prévue au 3 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), dont bénéficient, sous certaines conditions, les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis, les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement ainsi que, pour partie seulement le cas échéant, les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles eux-mêmes exonérés ou non assujettis. Cette mesure d'harmonisation des assiettes fiscale et sociale qui, concernant également l'assiette des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (FPC) et à l'effort de construction (PEEC), s'inscrivait dans le cadre plus général de la simplification des obligations des entreprises, n'a pas non plus conduit à reconsidérer l'exonération dite « de fait » de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs agricoles, autres que ceux visés aux articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI, dans les conditions prévues par la doctrine administrative (documentation administrative de base 4 L. 2111 n° 17 et 4 L. 212 n° 5). Cette dernière exonération, qui est en particulier susceptible de s'appliquer aux sociétés civiles agricoles ayant opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, notamment dans le secteur de la viticulture, reste donc applicable aussi longtemps qu'elle n'a pas été expréssement rapportée. Par suite, les propositions de rectification, visant à assujettir à la taxe d'apprentissage les employeurs agricoles concernés au seul motif que la doctrine précitée aurait été rapportée, seront abandonnées. Les services fiscaux recevront prochainement des instructions en ce sens. L'ensemble de ces dispositions est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O