Texte de la REPONSE :
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L'article 49 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a introduit un article 5 quater à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article précise que « les emplois mentionnés à l'article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d'une fonction publique d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques ». Le décret pris en application de cet article est le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'État et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Par ailleurs, les points I, II et III de l'article 81 de la loi du 16 décembre 1996 précitée, qui modifiaient l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ont été abrogés par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 à la date de la publication du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans ces mêmes établissements. En conséquence, l'ensemble des décrets d'application relatifs à la mise en oeuvre de la loi du 16 décembre 1996 a été pris.
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