FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119651  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2002
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4263
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  lois
Analyse :  décrets d'application. publication. délais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la mise en oeuvre de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 9, 20, 64, 67, 83, 86, 88, 89-I, 91, alinéa 9, 91-IV, 91, alinéa 29, 91, alinéa 20, 92-III, 91-IX, 92-XI, 97-II, 97-III, 97-V, 97-VI, 101-III, alinéa 2, 101-XII, 103 de ce texte, n'aient pas encore été adoptés à ce jour. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne l'application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 : - le décret prévu à l'article 9 (registre de l'agriculture) n'a pu être pris, compte tenu de difficultés en droit et opportunité ; - le décret d'application de l'article 20 (installation progressive des jeunes agriculteurs) n'a pu être pris compte tenu d'un avis défavorable de la Commission européenne, cependant, cet article est partiellement appliqué par le décret n° 2004-1308 du 26 novembre 2004 ; - aucun décret d'application n'était nécessaire pour l'article 64, qui réécrivait une disposition existante dont les décrets d'application (création des offices d'intervention) avaient déjà été pris, non plus que pour l'article 67 (décret préexistant, désormais codifié aux articles R. 632-1 à R. 632-4 du code rural) ; - le décret de l'article 83 codifié ultérieurement à l'article L. 112-2 du code de la consommation (logo officiel AOC) n'a pu être pris faute d'accord entre les professionnels ; - le décret d'application prévu au V de l'article 86 a été pris le 9 novembre 2001. S'agissant du 86-II : l'article est déjà très précis, directement applicable, le décret seulement éventuel ; il a été pris s'agissant des indicateurs géographiques protégés (décret n° 2000-615 du 28 juin 2000) ; le décret d'application prévu à l'article 88 n'était pas indispensable à la mise en place du fonds de valorisation et de communication, sur les spécificités, métiers et terroirs agricoles, qui a été faite ; - le I de l'article 89 ne nécessitant pas de décret d'application, il a bien été mis en oeuvre. (12 arrêtés organismes agréés + 7 arrêtés INAO) ; - s'agissant de l'article 91, le décret en Conseil d'État prévu par le I de l'article 364 bis du code rural, qu'il créait, désormais codifié à l'article L. 251-1, n'était qu'éventuel. Les autres décrets ont été retardés dans l'attente de la révision des dispositions législatives relatives aux organismes génétiquement modifiés prévue à la suite de la révision des directives communautaires. Celui prévu au IV est désormais intégré dans les décrets plus généraux de transposition de la directive n° 2001/18 (décrets 2007-358 et 359 du 19 mars 2007). Le décret nécessaire à la désignation de l'autorité administrative mentionnée au V a été pris le 14 mars 2007 (décret n° 2007-346). Celui relatif au comité de biovigilance, prévu au Il n'a pas lieu d'être pris compte tenu du dispositif prévu dans le projet de loi qui a fait l'objet d'une première lecture au Sénat. Enfin, le décret prévu à l'article 364 ter (codifié à l'article L. 251-2 du code rural) n'est pas indispensable compte tenu des pouvoirs dont les agents de l'État disposent dans le cadre d'autres textes ; - le III de l'article 92 a été abrogé par l'article 115-III de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse sont désormais fixées de façon générale par le décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006 ; - le décret d'application du IX de l'article 92 est le décret n° 2002-1118 du 30 août 2002 ; - le XI de l'article 92 prévoit la possibilité d'un arrêté qui ne sera pris qu'en cas de nécessité ; - l'arrêté prévu aux II et III de l'article 97 est l'arrêté du 5 juin 2000 ; - le V de l'article 97 (article L. 234-4 du code rural) ne prévoit d'arrêté qu'en cas de problème ; - l'arrêté prévu au VI de l'article 97 (article L. 223-19 du code rural) n'a pas été adopté. Cependant, les dispositions de l'arrêté des ministères chargés de l'emploi, de l'agriculture et de la santé du 13 août 1996 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en oeuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d'enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être exposées à des agents biologiques pathogènes sont applicables aux laboratoires et aux établissements industriels et agricoles où sont utilisés délibérément des agents biologiques pathogènes à des fins de recherche ou de production. Il existe donc d'ores et déjà un dispositif réglementaire permettant d'assurer les modalités de confinement des installations où des micro-organismes pathogènes sont utilisés ; - l'article 101-III, modifié du fait des difficultés juridiques par l'article 115-III de la loi de développement des territoires ruraux (LDTR) est applicable (décret n° 2006-1364 du 9 novembre 2006) ; - concernant l'article 101-XII (article L. 275-2 du code rural) : le prélèvement de cette redevance n'a pu être mis en place pour des raisons d'opportunité ; - l'article 103, modifié par l'article 115-III de la LDTR est applicable (décret n° 2007-311 du 5 mars).
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O