FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119815  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2319
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3838
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  campagnes électorales
Analyse :  sondages. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'une commission des sondages dépendant du Conseil d'État a été instituée par la loi du 19 juillet 1977 modifiée en 2002. Lorsqu'un sondage électoral a été publié, toute personne peut demander à connaître la notice détaillée des conditions techniques dans lesquelles le sondage a été réalisé. Elle souhaiterait cependant qu'il lui précise ce qu'il faut entendre par sondage et notamment si les sondages par internet relèvent du contrôle juridique de la commission des sondages.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire que la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée ne donne pas de définition du sondage. Son article 1er fait entrer dans son champ d'application « tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen » ainsi que « les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion ». Il appartient à la commission des sondages dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi d'apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une enquête est un sondage au sens de l'article Ier de la loi du 19 juillet 1977. La commission des sondages estime ainsi qu'un sondage, au sens de l'article Ier de la loi précitée est « une opération visant à donner une indication quantitative de l'opinion d'une population au moyen d'un échantillon représentatif de cette population ». Sont visés « non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi ceux sur la popularité des hommes politiques, sur l'opinion à l'égard du gouvernement des partis ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral ». Les sondages publiés et diffusés sur internet qui remplissent les conditions énoncées notamment à l'article Ier de la loi précitée sont soumis au contrôle de la commission des sondages. Tel n'est pas le cas des enquêtes réalisées à partir de simulations de vote opérées sur des panels d'internautes si celles-ci ne sont pas menées auprès d'échantillons représentatifs de la population. En effet, l'article 2 du décret n° 80-351 du 16 mai 1980 précise que, pour qu'il y ait sondage au sens de la loi du 19 juillet 1977, « l'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête ». L'interdiction figurant au premier alinéa de l'article 11 de la loi précitée n'est donc pas applicable aux enquêtes réalisées sur un panel d'internautes non représentatif de la population.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O