FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 119861  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/03/2007  page :  2294
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4456
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  publications. droits de l'opposition
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Le législateur a souhaité créer les conditions d'un débat démocratique au niveau de chacune des communes de plus de 3 500 habitants en introduisant le principe d'une expression pluraliste. Malheureusement, dans nombre de collectivités, il est un fait que les espaces d'expression écrite accordés à l'opposition se limitent en pratique à quelques lignes souvent peu lisibles dans un bulletin d'information, ceci au mépris de tout équilibre pluraliste. En effet, si le législateur oblige les communes de 3 500 habitants et plus, qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, à réserver un espace à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. Ainsi, dans la plupart des cas, la majorité municipale se contente de définir un espace limité dans lequel elle s'octroie son propre espace d'expression, comme si elle n'avait pas la possibilité de s'exprimer tout au long du bulletin municipal. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la loi ne mériterait pas d'être plus précise, ceci afin de garantir l'effectivité des droits des minorités municipales et un meilleur fonctionnement de la démocratie représentative au plan local.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit de réserver, dans les bulletins d'information générale diffusés par les communes de 3 500 habitants et plus, un espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Il figure au nombre des dispositions destinées à améliorer les droits des élus minoritaires au sein du conseil municipal. Conformément à cet article, les modalités de cette disposition doivent être définies dans le règlement intérieur. L'objet de cette mesure est de permettre aux élus d'opposition de faire connaître leur point de vue sur les affaires communales dans les organes de communication dont disposent le maire et la majorité pour promouvoir auprès des administrés les actions et les projets relatifs à la gestion de la commune. Le règlement intérieur doit donc déterminer l'espace réservé à l'opposition municipale, sur lequel ne doivent pas empiéter les élus appartenant à la majorité. Ainsi, dans son jugement du 24 mars 2005 (req. n° 0202255), le tribunal administratif de Rouen a considéré qu'il résulte des termes mêmes des dispositions légales précitées, ainsi d'ailleurs que des travaux parlementaires, que l'espace réservé à l'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité leur est spécifiquement dédié ; qu'ainsi, en prévoyant que chaque liste composant le conseil municipal a accès à l'espace « libre expression » du bulletin d'information municipale, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que le directeur de la publication prévoie éventuellement dans le bulletin municipal une rubrique destinée aux élus de la majorité.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O