FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120292  de  M.   Geoffroy Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2579
Réponse publiée au JO le :  01/05/2007  page :  4159
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  surendettement
Analyse :  procédure de conciliation. application
Texte de la QUESTION : M. Guy Geoffroy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande présentée par plusieurs praticiens de voir inscrire la procédure de conciliation à l'annexe A du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. En effet, la sauvegarde y étant inscrite, cette procédure est reconnue de plein droit sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Cet effet est très positif pour cette procédure. Aussi, il lui demande quelles sont les raisons qui ont conduit à ce qu'il n'en soit pas ainsi pour la conciliation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la procédure de conciliation n'a pu être inscrite à l'annexe A du règlement 1346/2000 en raison de sa nature même, à la différence de la sauvegarde qui y trouve naturellement sa place. En effet, la sauvegarde est une procédure collective et présente toutes les caractéristiques des procédures d'insolvabilité. Elle est ouverte lorsqu'elle est demandée par un débiteur qui connaît des difficultés de nature à le conduire à la cessation des paiements. Elle limite les pouvoirs de gestion de ce débiteur, en contrepartie de l'arrêt des poursuites des créanciers elle rend nécessaire l'autorisation du juge lorsque les intérêts de ceux-ci peuvent être affectés par un acte de disposition et lui interdit de payer certaines créances ou de donner des garanties sur celles-ci. De surcroît, l'ouverture est accompagnée obligatoirement de la désignation d'un mandataire judiciaire, investi de la mission de représenter l'intérêt collectif des créanciers. En revanche, la conciliation peut être ouverte hors de tout contexte d'insolvabilité ou de difficultés économiques ou financières. Elle n'est pas une procédure collective ni son préalable. Elle ne voit pas intervenir de syndic, au sens du règlement, le conciliateur n'en ayant aucune des prérogatives. Elle n'affecte en rien les pouvoirs du débiteur. Elle est, par principe, confidentielle, caractéristique essentielle absolument incompatible avec l'article 21 du règlement qui prévoit que l'inscription obligatoire de la procédure dans un registre public peut être prévue par tout État membre et avec son article 40 qui institue une obligation d'information des créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres que celui où la procédure a été ouverte. Elle ne peut satisfaire le droit reconnu à tout créancier, par l'article 39 du règlement, de produire sa créance par écrit dans la procédure. L'arrêt EUROFOOD, rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 2 mai 2006 conforte cette analyse. En effet, cet arrêt dit pour droit que « constitue une décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité au sens [du règlement], la décision [...] fondée sur l'insolvabilité du débiteur et tendant à l'ouverture d'une procédure visée à l'annexe A [...], lorsque cette décision entraîne le dessaisissement du débiteur et porte nomination d'un syndic visé à l'annexe C ». Il précise que « ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu'il détient sur son patrimoine ».
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O