FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120305  de  M.   Martin Philippe-Armand ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2579
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3839
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  frais de justice
Analyse :  frais de recouvrement par voie d'huissier. imputation
Texte de la QUESTION : M. Philippe-Armand Martin (Marne) appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les frais de recouvrement par voie d'huissier supportés par les parties. Depuis la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999, si la partie succombante refuse de s'exécuter spontanément, une partie des frais d'exécution forcée d'une décision de justice demeure à la charge du créancier. Par décret en Conseil d'État n° 2001-212 du 8 mars 2001, le barème a été fixé comme suit pour le créancier : 12 % jusqu'à 125 euros ; 11 % au-delà de 125 euros et jusqu'à 610 euros ; 10,5 % au-delà de 610 euros et jusqu'à 1 525 euros ; 4 % au-delà de 1 525 euros. Cette situation peut apparaître choquante pour nombre de nos concitoyens qui saisissent la justice de proximité aux fins d'obtenir quelques centaines d'euros de dommages et intérêts, par exemple dans le cadre d'un litige de consommation, et qui n'entendent pas « amputer » de 10 à 12 % la somme fixée par le juge, alors même que la partie condamnée est parfaitement solvable et a été condamnée aux entiers dépens. Il lui est donc demandé s'il compte prendre des mesures pour mettre un terme à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoient chacun un droit de recouvrement proportionnel calculé sur les encaissements, l'un à la charge du débiteur, l'autre à la charge du créancier. En effet, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 a modifié l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux la totalité des frais. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 a limité le champ d'application de ce droit au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Notamment les créanciers prud'homaux et d'aliments en sont exemptés et la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, a été réduite de moitié. Ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. En outre, sa perception est limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O