Texte de la QUESTION :
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La Fédération nationale des éleveurs de chèvres a manifesté hier à Poitiers contre l'abattage systématique des troupeaux touchés par un cas de tremblante. La détresse des éleveurs doit être prise en compte. Dans la mesure où la tremblante caprine est une maladie animale non transmissible à l'homme et qu'aucun fait scientifique nouveau ne justifie les précautions prises, les mesures d'abattage systématique des troupeaux sont incompréhensibles pour les éleveurs. Ils souhaitent vivement la fin de ces abattages systématiques, et qu'un véritable programme de recherche scientifique soit mené sur la maladie. Mme Ségolène Royal demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales dans quels délais il pense mettre en place un groupe de travail et de recommandation associant chercheurs, éleveurs, consommateurs et administration pour proposer enfin une politique de lutte adaptée contre cette maladie animale. Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires pour que les abattages soient utilisés à des fins scientifiques et que les éleveurs soient indemnisés rapidement en respectant scrupuleusement les estimations des experts, leur permettant ainsi de redémarrer au plus vite leur activité.
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Texte de la REPONSE :
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La tremblante est une maladie réputée contagieuse des ovins et des caprins appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Maladie animale non zoonotique et connue de longue date en France, elle est systématiquement mortelle pour les animaux qui en sont atteints et elle se caractérise, dans sa phase clinique, par une symptomatologie nerveuse après une incubation longue allant de 6 mois à plusieurs années. L'attention portée aujourd'hui à cette maladie découle de l'hypothèse, à ce jour non confirmée, d'un passage dans les conditions naturelles de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), qui est une maladie transmissible à l'homme et d'issue mortelle. Cette « ESB ovine » ne peut être distinguée de manière simple de la tremblante : il n'est notamment pas possible de faire la distinction sur de simples signes cliniques. Chez les bovins, l'agent de l'ESB reste essentiellement confiné au système nerveux central (encéphale, moelle épinière) et le risque de contamination humaine lié à l'ESB peut être maîtrisé en procédant au retrait, à l'abattoir, de certains organes bovins qualifiés de matériels à risque spécifiés (MRS). Chez les petits ruminants l'agent de la tremblante dissémine très largement dans les tissus périphériques et il existe donc une possibilité qu'il puisse se diffuser dans la viande et le lait. Lors d'infection expérimentale d'un petit ruminant par l'agent de l'ESB, on observe une diffusion similaire de cet agent. En outre, à la différence des autres EST, comme l'ESB chez les bovins, la transmission entre individus réceptifs de l'agent de la tremblante ne fait aucun doute, même si les modalités précises restent peu connues. Il est néanmoins clairement démontré que le placenta des femelles infectées constitue une source importante d'infectiosité pour les autres animaux de l'élevage. Ainsi, la transmission dite « horizontale » de la maladie au sein d'un troupeau est scientifiquement bien établie et il est supposé que la voie orale constitue la voie majeure de contamination dans les conditions naturelles. De même, les introductions en provenance d'élevages infectés semblent constituer la source essentielle de propagation au sein d'une communauté d'élevages. Les voies de contamination et de dissémination de l'agent de l'ESB chez les ovins et les caprins, si l'ESB existait naturellement dans ces espèces, seraient très vraisemblablement similaires à celle de la tremblante. Le diagnostic de la tremblante en élevage est resté longtemps fondé sur la suspicion clinique, confirmée ou non par des lésions microscopiques caractéristiques dans l'encéphale. Désormais, il existe des outils permettant de détecter cette maladie avant son expression clinique, alors même que l'animal est en phase d'incubation : il s'agit des tests rapides dont l'utilisation a débuté en avril 2002 dans le cadre de la campagne nationale d'estimation de la prévalence de la tremblante en France. Un vaste plan de surveillance de la tremblante a donc été lancé à la demande de la Commission européenne depuis le 1er avril 2002. Il concerne environ 100 000 ovins et caprins qui sont prélevés à l'équarrissage et à l'abattoir et analysés par tests rapides. Au 31 décembre 2002, il a été enregistré plus de 110 cas de tremblante sur 80 000 analyses réalisées. Cette surveillance est reconduite en 2003. Parallèlement aux mesures de surveillance, des mesures d'éradication ont été mises en place. L'objectif de ces mesures est double : d'une part éviter la dissémination de l'agent infectieux et accélérer son élimination au sein du cheptel ovin et caprin français ; d'autre part assurer la protection du consommateur dans l'hypothèse où la tremblante masquerait l'ESB Pour l'espèce ovine, ces mesures sont fondées sur les connaissances acquises sur la résistance génétique de certains animaux aux EST. Il est donc possible, au sein d'un cheptel atteint, de cibler l'élimination sur les seuls animaux dits « sensibles » à la maladie et donc susceptibles de véhiculer l'agent infectieux. Dans l'espèce caprine, les recherches n'ont pas permis à ce jour d'établir de liens clairs entre l'expression de la maladie et un possible déterminisme génétique. Le principe de précaution impose donc que l'ensemble des caprins appartenant à un cheptel où la présence de l'agent infectieux a été mis en évidence soient soumis aux mesures d'éradication. Le dispositif d'éradication a été mis en oeuvre par voie réglementaire dans l'arrêté du 15 mars 2002, par une saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), qui a rendu un avis favorable en date du 8 novembre 2001. A la suite de difficultés d'application, des projets de modification de l'arrêté du 15 mars 2002 ont été élaborés et soumis à l'avis de l'AFSSA. Une modification de ces dispositions vise notamment à prévoir l'abattage des caprins d'un cheptel dans lequel un cas de tremblante a été diagnostiqué dans un délai de six mois. Ce délai prend en compte les difficultés de reconstitution des cheptels. Par ailleurs, lorsqu'un caprin atteint de tremblante a séjourné dans plusieurs exploitations au cours de sa vie, il est prévu de placer ces différentes exploitations détentrices sous surveillance renforcée pour avérer ou infirmer la présence de tremblante. Enfin, au plan européen, les mesures de police sanitaire liées à la tremblante caprine ont récemment été harmonisées dans le règlement (CE) n° 999/2001. Elles sont fondées sur un abattage total immédiat des cheptels caprins touchés par la maladie et seront applicables pour l'ensemble des Etats membres dès le mois d'octobre 2003. Ces mesures ne prévoient en outre pas de système de surveillance renforcée quand le caprin malade a séjourné dans plusieurs exploitations au cours de sa vie. S'agissant de la prise en compte des pertes subies par les éleveurs, elles sont indemnisées par l'Etat en application des dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 modifié qui prévoit, notamment, pour les chèvres en lactation une indemnisation maximale de 600 euros par animal.
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