FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120656  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2549
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3714
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  boues
Analyse :  épandage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêté du 7 février 2005 du ministre de l'écologie et du développement durable concernant les ICPE élevage soumises à autorisation. L'arrêt du Conseil d'État n° 282 456 du 19 juin 2006 a conclu à l'annulation du 4e alinéa du 1. de l'article 4 et le 3e alinéa du 4e de l'article 18 de cet arrêté. Cette décision de justice conduit à exclure de l'épandage d'effluents d'élevage une zone de 500 mètres en amont de toute pisciculture relevant ou non de la rubrique 2130 des installations classées pour la protection de l'environnement. Dans les zones d'élevage peu intensif à vocation herbagère, telles que la région Limousin qui est située en tête de bassin, il existe de nombreux étangs et retenues d'eau pouvant être assimilés à des piscicultures, sans être toutefois dévolus à cet usage. Les conséquences pratiques de la décision de justice évoquée plus haut aboutiraient donc à exclure de l'épandage entre 15 et 20 % de la SAU régionale ; elles tendraient alors à concentrer les apports d'effluents d'élevage, ce qui est contraire aux pratiques extensives actuelles et à la protection de la ressource en eau. Il peut sembler donc injustifié d'exclure de l'épandage d'effluents d'élevage cette zone de 500 mètres autour d'étangs ou de retenues d'eau, alors que les cours d'eau bénéficient seulement d'une protection de trente-cinq mètres et que l'épandage des boues de stations d'épuration et des engrais minéraux seraient eux admis. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour mettre un terme à une mesure qui pénalise fortement l'élevage peu intensif à vocation herbagère comme celui de la région Limousin.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages soumis à autorisation prévoyait que les épandages des effluents d'élevages devaient être effectués à au moins 500 mètres en amont des seules piscicultures relevant du régime des installations classées. Aucune distance n'avait été fixée pour les autres piscicultures. Estimant que le risque sanitaire lié aux épandages est le même quel que soit le régime dont relève les piscicultures, le Conseil d'État, dans un arrêt du 19 juin 2006, a annulé cette disposition. Un arrêté modificatif a fixé à 500 mètres en amont la distance d'épandage vis-à de toutes les piscicultures. De ce fait, dans les zones où les plans d'eau sont abondants et utilisés comme piscicultures, comme c'est le cas dans le Limousin, les possibilités d'épandage se trouvent réduites. La réglementation des installations classées relève de la compétence du ministère de l'écologie et du développement durable. Les services du ministère de l'agriculture et de la pêche vont se rapprocher du ministère chargé de l'écologie afin de rechercher une solution qui, tout en n'augmentant pas les risques sanitaires pour les piscicultures, ne pénalisera pas les élevages.
SOC 12 REP_PUB Limousin O