Texte de la REPONSE :
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Les interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique se fondent en premier lieu sur le code de la route. S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, dès lors que l'arrêt ou le stationnement n'est ni dangereux (art. R. 417-9 du code de la route), ni gênant (art. R. 417-10 et R. 417-11 du même code) ni abusif (art. R. 417-12 et R. 417-13). Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses est accordé par l'article R. 411-8 du même code aux préfets, au président du conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseils généraux et aux maires, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les lois et règlements, dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules, à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telles que surface, encombrement, poids... C'est pourquoi la jurisprudence est hostile aux mesures d'interdiction générale et absolue, et la portée d'une éventuelle interdiction doit être limitée.
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