FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 120911  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2822
Réponse publiée au JO le :  01/05/2007  page :  4153
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  La Poste
Analyse :  routage de presse. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Ces dernières années, du fait des augmentations des tarifs postaux, le poids des dépenses d'affranchissement s'est accru pour les associations et, en particulier, pour celles dont les effectifs sont peu élevés car les conditions pour bénéficier des tarifs des envois en nombre sont inatteignables pour elles. Cette situation cause des difficultés sérieuses aux associations dont le rôle est pourtant d'importance dans la, société française. Face à ce problème, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative s'il entend prendre des initiatives pour permettre aux associations de bénéficier de tarifs adaptés pour leurs envois postaux adressés à l'ensemble ou à une partie significative de leurs membres.
Texte de la REPONSE : Le statut de La Poste a été modifié récemment par le décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste. Ce décret est consécutif au vote de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales qui transpose la directive européenne sur les services postaux, consacrant l'ouverture des activités postales à la concurrence. Dans ce contexte économique nouveau, les articles L. 2 et L. 4 du code des postes et des communications électroniques fixent les missions de service public de La Poste en ce qui concerne notamment l'acheminement et la distribution de la presse. Le périmètre de cette mission de service public de La Poste a été précisé par l'accord signé le 22 juillet 2004 avec l'État et les organisations professionnelles représentatives de la presse. C'est désormais dans ce cadre réglementaire que les journaux, les publications et écrits périodiques peuvent bénéficier, pour cette prestation, de tarifs préférentiels dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques et par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts. Les publications qui remplissent les conditions prévues par ces textes bénéficient, d'une part, de l'application du taux réduit de TVA de 2,1 % sur les ventes ( prévu à l'article 298 septies du code général des impôts) et, d'autre part, du bénéfice d'un tarif postal préférentiel. Ce régime de droit commun s'applique aux journaux et écrits périodiques édités par les entreprises de presse, par les établissements publics à caractère industriel et commercial, par les collectivités territoriales, et sous certaines conditions à la presse éditée par les groupements, quelle que soit leur forme juridique (associations, syndicats professionnels, etc.) titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP). Cependant certaines catégories de publications, notamment associatives, peuvent bénéficier dans le cadre de l'article D. 619 du code des postes et des communications électroniques d'un régime dérogatoire au droit commun. Ce régime dérogatoire concerne exclusivement : 1) les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ; 2) les publications d'informations professionnelles éditées par les organisations syndicales représentatives des salariés ; 3) les publications ayant pour objet essentiel de promouvoir une action ou une philosophie politique qui ne sont pas éditées par une personne morale de droit public ; 4) les publications éditées par des sociétés mutuelles régies par le code de la mutualité ainsi que celles éditées par les groupements constitués et fonctionnant conformément audit code ; 5) les publications de diffusion nationale ou internationale éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour but de contribuer à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, sous réserve d'être destinées à un public large et diversifié et de faire appel au soutien du lecteur ; 6) les journaux scolaires publiés ou imprimés, sous la direction et la responsabilité des instituteurs et des professeurs, dans le but d'éduquer les enfants et de renseigner sur la vie et le travail de l'école les parents d'élèves et les écoles correspondantes. Les publications relevant du régime dérogatoire doivent respecter la majeure partie des critères définis par l'article D. 18 du code susmentionné et en particulier : avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et présenter un lien avec l'actualité ; satisfaire aux obligations prévues par la loi de 1881 sur la presse ; respecter la contrainte de périodicité ; consacrer plus de 50 % de leur surface à des informations d'intérêt général distinctes de la vie interne de l'organisme éditeur ; avoir plus de 20 % de leur surface consacrée à la publicité ou aux petites annonces. Les publications admises au titre du régime dérogatoire ne sont pas tenues de justifier d'une vente effective. Elles peuvent ainsi, contrairement au régime général, faire l'objet d'une diffusion majoritairement ou intégralement gratuite. Il n'est pas envisagé, dans l'état actuel du statut de cet établissement public, d'étendre à nouveau ses missions.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O