FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1209  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2789
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3589
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  services départementaux d'incendie et de secours
Analyse :  directeurs adjoints. nomination
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la contradiction qui découle de certaines dispositions issues du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 avec l'article 120 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifiant l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales. En effet, l'article 120 de la loi du 27 février 2002 précise que le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration. Il s'agit précisément, pour ce directeur adjoint, d'aider le directeur départemental dans la tâche de gestion administrative et financière du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), sous l'autorité du président du conseil d'administration, en lui permettant de se consacrer principalement à la gestion opérationnelle du service. Pris en conformité avec le dispositif prévu par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales dispose que l'emploi de directeur adjoint d'un SDIS est occupé par un officier de sapeur-pompier professionnel. Or, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a substantiellement modifié les pouvoirs du président du conseil d'administration et a assuré une meilleure répartition des fonctions au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Aussi, il lui demande de confirmer l'intention du Gouvernement de modifier le décret repris dans l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, conformément à la modification introduite par l'article 120 de la loi du 27 février 2002 éclairée par les travaux parlementaires. Le président d'un conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours peut désormais nommer un directeur départemental adjoint qui n'est pas un officier de sapeur-pompier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de nomination des directeurs départementaux adjoints des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) à la suite des modifications apportées au fonctionnement des SDIS par la loi relative à la démocratie de proximité. L'article 120 de la loi susvisée a, en effet, modifié l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit désormais, dans son cinquième alinéa, que le directeur départemental peut être assisté d'un directeur adjoint, nommé par le président du conseil d'administration. L'amendement parlementaire, à l'origine de cette création de poste, visait à permettre aux SDIS de disposer d'un directeur adjoint chargé, au côté du directeur départemental, de la gestion administrative et financière de l'établissement public. Il convient donc de s'interroger sur l'articulation de cette mesure avec les dispositions du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des SDIS. Ainsi, en application de l'article R. 1424-19 du CGCT, l'emploi de directeur départemental adjoint des SDIS fait partie des emplois de direction des SDIS, qui sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. L'article R. 1424-19-1 précise, pour sa part, que le directeur départemental adjoint des SDIS est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du président du conseil d'administration du SDIS. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des SDIS dans ses différentes fonctions. Dans ces conditions, la création par la loi relative à la démocratie de proximité d'un emploi de directeur adjoint chargé des fonctions administratives et financières ne remet pas en cause l'emploi du directeur départemental adjoint créé par le décret du 30 juillet 2001. Ce dernier, en sa qualité d'officier de sapeur-pompier professionnel, pourra détenir des compétences opérationnelles et lui seul aura vocation à suppléer le directeur départemental dans l'ensemble de ses fonctions.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O