FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12102  de  M.   Lang Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1127
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  5995
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  repos hebdomadaire et jours fériés
Analyse :  réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lang attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation inéquitable des entreprises installées en Alsace-Moselle au regard de certaines dispositions du code du travail. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 221-10 (3°) du code du travail, permettant aux entreprises de déroger à la règle du repos dominical en instituant du travail en continu pour raisons économiques, ne vise pas expressément l'article 105 b du code professionnel local d'Alsace-Moselle. Or, cet article 105 b, issu de la loi du 26 juillet 1900, toujours en vigueur dans ces départements, pose l'interdiction du travail le dimanche et les jours fériés. Sur le fondement de cette rédaction imprécise, la jurisprudence administrative a pu considérer que l'article L. 221-10 (3°) ne s'appliquait pas aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ni de la Moselle. Contrairement à toutes les autres sociétés installées sur le territoire français, les entreprises d'Alsace-Moselle ne peuvent donc pas bénéficier de la souplesse du travail en continu pour motifs économiques, après conclusion d'un accord collectif ou obtention d'une autorisation de l'inspecteur du travail. Il en résulte un handicap supplémentaire pour une région déjà durement touchée par le chômage et les plans sociaux, et qui cherche à favoriser l'implantation de nouvelles entreprises. En outre, le même type de jurisprudence pourrait bien se développer s'agissant de l'article L. 221-5-1 du code de travail, qui ne vise pas non plus l'Alsace-Moselle dans son champ d'application. Cet article introduit une exception à la règle du repos dominical en instituant non pas du travail en continu pour raisons économiques, mais des équipes travaillant en horaire réduit de fin de semaine. Dès lors, les entreprises de ces départements sont actuellement pénalisées par rapport à leur concurrentes, et sont privées d'un minimum de souplesse dans l'organisation du travail. Il conviendrait, afin de mettre un terme à cette discrimination, de revoir la rédaction des articles L. 221-10 (3°) et L. 221-5-1 du code du travail, en précisant qu'ils s'appliquent en Alsace-Moselle et s'ajoutent aux dispositions de l'article 105 b du code professionnel local, auxquelles ils permettent de déroger. II souhaiterait savoir s'il entend donner suite à cette demande par une prochaine modification législative, et renforcer ainsi l'attractivité d'une région en pleine mutation industrielle.
Texte de la REPONSE : L' honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la possibilité d'organiser le travail en continu dans les entreprises d'Alsace-Moselle. Ce mécanisme qui est prévu par l'article L. 221-10 3° du code du travail a été introduit par l'ordonnance du 16 janvier 1982 et prévoit, par dérogation à l'article L. 221-5 qui pose le principe du repos hebdomadaire le dimanche, que les entreprises autorisées à organiser le travail en continu pour raisons économiques sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à leurs salariés. Cette disposition doit s'appliquer en Alsace-Moselle, aucune restriction relative à son champ d'application n'ayant été prévue par l'ordonnance du 16 janvier 1982. C'est d'ailleurs en ce sens que la Chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée dans l'arrêt qu'elle a rendu le 7 février 1989 (Confédération française des travailleurs chrétiens-Union départementale du Haut-Rhin), Union départementale des syndicats CGT du Haut-Rhin. Elle a en effet jugé que : « ... l'ordonnance du 16 janvier 1982, dont est issue l'article L. 221-5-1 du code du travail, ne contient aucune restriction quant à son champ d'application et constitue une disposition nouvelle compatible avec le droit local qu'elle actualise en ajoutant une dérogation complémentaire tenant compte de contraintes économiques et industrielles imprévisibles au début du siècle... » Néanmoins, ainsi que le mentionne l'honorable parlementaire, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, le 12 mars 1997, une décision administrative autorisant la mise en place d'une activité en continu pour motif économique considérant qu'elle était contraire aux prescriptions du code professionnel local. Cette décision ayant été confirmée par un arrêt du 24 octobre 2002 de la Cour administrative d'appel de Nancy, les services du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité se sont pourvus en cassation, à l'encontre de cet arrêt, devant le conseil d'Etat qui doit se prononcer en dernier ressort sur la portée de l'article du code du travail susvisé. Toutefois, afin de clarifier la situation des entreprises d'Alsace-Moselle ayant recours aux équipes de suppléances ou au travail en continu, un amendement au projet de loi, en cours d'examen, relatif à l'initiative économique, vient d'être adopté et prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 221-5-1 (équipes de suppléances) et L. 221-10 (travail en continu) s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105a et du premier alinéa de l'article 105b de code professionnel local. L'adoption de ce projet de loi sera donc de nature à répondre aux préoccupations des entreprises d'Alsace-Moselle qui souhaitent recourir au travail en continu ou aux équipes de suppléances dans le cadre de leur organisation du travail.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O