Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est tenu d'exécuter les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires. Si le syndic, seul responsable de sa gestion, n'exécute pas, exécute mal ou avec retard les décisions de l'assemblée, il engage contractuellement sa responsabilité devant le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1992 du code civil. Le syndic est également responsable à l'égard de chaque copropriétaire, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que sa responsabilité soit ou non par ailleurs engagée contractuellement envers le syndicat. Toutefois, cette dernière responsabilité suppose nécessairement qu'une faute causant un préjudice direct et personnel, dont la preuve doit être rapportée par le copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic. Cette action en responsabilité envers un syndic défaillant doit être engagée devant le tribunal de grande instance. Enfin, il convient de rappeler, indépendamment de toute action en justice, que l'assemblée générale des copropriétaires a toujours la possibilité de ne pas renouveler le mandat d'un syndic et de révoquer ce dernier dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
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