FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121514  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3228
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4440
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les difficultés que rencontrent les anciens combattants invalides de guerre pour obtenir la gratuité des soins à laquelle l'article L. 115 de la loi du 31 mars 1919 leur donne droit. Certains praticiens refusent le carnet de soins qui est le document prouvant leur statut et ouvrant droit à la gratuité. Il en résulte que, malgré la gratuité dont ils devraient bénéficier, les anciens combattants invalides de guerre doivent s'acquitter d'une franchise de 1 euro, ce qui constitue une remise en cause du droit à réparation. C'est d'autant plus problématique que la cour des Comptes préconise la disparition complète du carnet de soin au profit d'une carte Vitale d'un nouveau type qui ne résoudrait pas le problème. Elle lui demande donc de prendre en compte les légitimes inquiétudes des anciens combattants invalides et de garantir de façon effective la gratuité de leurs soins en vertu du droit à réparation établi par la loi du 31 mars 1919.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, en application des articles L. 115 et L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit, ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. Aussi, afin de faciliter les démarches des intéressés, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser qu'il est envisagé d'utiliser le support électronique qu'est la carte SESAM-Vitale, prochaine génération de la carte Vitale ou bien le réseau SESAM Vitale (SV), pour la gestion des soins médicaux gratuits des bénéficiaires de l'article L. 115 déjà cité, en lieu et place du carnet de soins médicaux gratuits, sur support papier, encore utilisé. L'étude de faisabilité de ce projet se poursuit avec les principaux partenaires du département ministériel que sont la Mission Sesam Vitale, la Mission d'accompagnement des régimes partenaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le Groupement d'intérêt économique (GIE) Sesam Vitale. Cette volonté s'explique par le fait que le carnet de soins médicaux gratuits, remis aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code déjà cité, est effectivement de plus en plus mal accepté par les professionnels de santé, en raison de son manque de souplesse, de son inconfort d'usage et de la lenteur des procédures de remboursement, en comparaison avec les délais de remboursement de l'assurance maladie et du fait de la généralisation de la télétransmission à travers l'utilisation de la carte électronique Vitale ou du réseau SV. L'objectif recherché est donc de moderniser les procédures de prise en charge des soins médicaux gratuits des bénéficiaires de l'article L. 115 et de faire en sorte que les pensionnés de guerre puissent eux aussi utiliser une carte électronique dans leurs relations avec les professionnels de santé pour leurs soins relevant d'une prise en charge par l'État. Il s'agirait de mettre ainsi en oeuvre un dispositif identique à celui qu'ils utilisent pour leurs soins relevant de l'assurance maladie et qui ferait apparaître leur droit aux soins médicaux gratuits. En outre, indépendamment de l'utilisation de cette carte par les bénéficiaires, cela pourrait permettre aux professionnels de télétransmettre directement aux directions interdépartementales des anciens combattants le résultat de leurs prestations, pour règlement, à partir de leur poste de travail adapté à cet effet, via les normes d'échange utilisées pour envoyer des feuilles de soins électroniques. En lieu et place de son carnet de soins gratuits, le bénéficiaire de l'article L. 115 se verrait remettre une attestation individuelle de droits ouverts à ce titre, sur laquelle figurerait le descriptif de ses infirmités pensionnées, qu'il présenterait au prestataire de soins, afin de témoigner de son statut spécifique. L'utilisation de la carte Vitale ou du réseau SV, comme support technique de la prise en charge des soins médicaux gratuits, ne signifie pas qu'il y aura atteinte aux principes du droit à réparation et de ses droits dérivés, qui relèveront toujours des attributions du ministre chargé des anciens combattants. Il n'y aura aucune assimilation avec l'assurance maladie. Les règles de gestion seront arrêtées par le département ministériel, à l'instar de chaque organisme qui utilise également SESAM Vitale. Le ministère conservera donc la gestion du dispositif et continuera à assurer lui-même le règlement des prestations de santé délivrées à ses ressortissants auprès des prestataires, de façon à ce que le droit à réparation soit intégralement préservé. Cette modernisation n'est donc pas appelée à pénaliser les pensionnés de guerre ou à remettre en cause la spécificité de leur statut, mais au contraire, à remédier aux difficultés que soulève aujourd'hui l'utilisation d'un carnet de soins obsolète sous la forme papier. Par ailleurs, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relatives à l'assurance maladie, ont effectivement créé une participation forfaitaire d'un euro laissée à la charge des patients lors d'une consultation chez leur médecin depuis le 1er janvier 2005. L'article 20 de la loi du 13 août 2004 a modifié l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, en y insérant un nouveau paragraphe II, qui prévoit que chaque assuré social acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au premier alinéa du paragraphe I de ce même article L. 322-2, plus communément appelé « ticket modérateur ». Les titulaires d'une pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficiaires de l'article L. 115 dudit code, ne sont pas concernés par le versement de cette participation nouvellement créée, dès lors que les actes ou consultations qu'ils sont amenés à effectuer auprès de leur médecin sont nécessités par les infirmités qui ont donné lieu à pension, et mis à la charge des directions interdépartementales des anciens combattants du ministère de la défense, au titre du droit à réparation. Les prises en charge sont toujours effectuées intégralement sur la base des tarifs conventionnels, les dépassements d'honoraires demandés par les médecins non conventionnés restant toujours à payer par les pensionnés. En revanche, ces mêmes pensionnés, bien que bénéficiaires de l'article L. 115, doivent s'acquitter de cette participation forfaitaire d'un euro pour tous les actes ou consultations chez un médecin, qui ne sont pas nécessités par leurs affections pensionnées et qui relèvent donc de l'assurance maladie. En effet, ils ne figurent pas parmi les bénéficiaires de l'exonération prévue à l'article L. 322-4 du code de la sécurité sociale, tels que les bénéficiaires de la CMU. Enfin, cette mesure ne remet pas en cause la dispense de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques mis à la charge des assurés sociaux (exonération du ticket modérateur ou participation fixée au paragraphe I de l'article L. 322-2), dont bénéficient les pensionnés de guerre, au titre de l'article L. 115, en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, sur la base des tarifs conventionnels.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O