FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121761  de  M.   Bono Maxime ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités (II)
Ministère attributaire :  santé et solidarités (II)
Question publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3504
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4645
Rubrique :  assurance maladie maternité : généralités
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  veuves. durée d'affiliation
Texte de la QUESTION : M. Maxime Bono attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la modification de l'article R. 161-5 du code de la sécurité sociale. Le décret n° 2007-199 du 14 février 2007 réduit de quatre ans à douze mois à compter de la date du décès, la durée de la période pendant laquelle les ayants droit de l'assuré décédé continuent à bénéficier de l'assurance maladie. Cette réduction de la couverture maladie pénalise, en particulier, lourdement les jeunes veuves qui ne travaillent pas et ont moins de trois enfants. La Fédération des associations de conjoints survivants déplore ce retour à une situation antérieure à 2000 et regrette de ne pas avoir été consultée pour une mesure qui les concerne directement. Elle sollicite l'annulation de ce décret et un retour à l'application du décret n° 99-1049 du 15 décembre 1999. Il lui demande quelle suite il envisage de donner à ces revendications.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la disposition de l'article 9 du décret n° 2007-199 du 14 février 2007, relatif à la Carte vitale sur les droits aux prestations d'assurance maladie et maternité. Contrairement aux craintes qui ont été relayées, ce décret ne réduit en rien les droits des conjoints survivants. En effet, les personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse de la part d'un régime obligatoire et qui n'exercent aucune activité salariée ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sans limitation de durée. Elles ne sont donc pas concernées par le dispositif du maintien de droits. En cas de décès du titulaire de la pension ou de la rente, le conjoint ayant droit, titulaire d'une pension de réversion, continue à bénéficier de ces avantages. Les conjoints dans cette situation ne sont donc pas non plus concernés par le dispositif du maintien de droits. De même, les conjoints parents de trois enfants ne sont pas concernés par ce décret, bénéficiant d'une couverture automatique. L'objet de l'article 9 du décret du 14 février 2007 est d'améliorer le dispositif de lutte contre la fraude et les abus, afin que les personnes qui ne résident plus en France et ont cessé leur activité professionnelle ne bénéficient plus indûment d'une prise en charge de leurs soins lors de leurs séjours temporaires sans versement de cotisations. Pour ce faire, l'article 9 du décret ramène de quatre à un an la durée pendant laquelle les personnes qui cessent de relever d'un régime professionnel continuent à bénéficier des prestations en nature de ce régime. La durée pour la prestation en espèce demeure quant à elle inchangée.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O