FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121767  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3479
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4520
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  livre blanc sur les substances chimiques. conséquences. démoustication
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'interdiction, par une directive européenne, de l'usage du produit antimoustiques Téméphos. À la veille de la saison 2007, les adhérents de la Fédération de l'hôtellerie de plein-air du Languedoc-Roussillon, gestionnaires de camping, sont très inquiets pour l'accueil et le confort des vacanciers, et considèrent en effet les produits de remplacement inefficaces et plus onéreux. En effet, la mise en place des traitements antimoustiques par la mission d'aménagement du littoral, effectués par l'EID (entente interdépartementale de démoustication) à l'aide du Téméphos, ont rendu notre littoral hospitalier et les campings situés dans ces zones ont pu accueillir leurs clients en toute sécurité et sans nuisances liées aux moustiques. Le tourisme représente un poids certain dans l'économie locale et régionale, et il serait très dommageable qu'un problème de moustiques sinistre toute une activité professionnelle et les revenus qu'elle génère. C'est pourquoi les professionnels sollicitent, par dérogation, une prolongation d'autorisation de l'usage du Téméphos, pareillement que l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui ont déjà demandé et obtenu une dérogation. Il lui demande, en conséquence, de renouveler tout l'intérêt de la France pour cette substance auprès de la Commission européenne, indispensable pour le maintien du meilleur niveau d'efficacité du contrôle des nuisances de moustiques.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives aux substances actives biocides, et à l'usage essentiel de certaines d'entre elles dans les activités de démoustication. La directive biocide 98/8/CE, transposée en droit français aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, met en place un régime d'autorisation des produits biocides au niveau communautaire, afin d'assurer un niveau de protection élevé de l'homme, des animaux et de l'environnement en limitant la mise sur le marché aux produits biocides dont l'efficacité est prouvée, et qui ne présentent pas de risques inacceptables pour l'homme et l'environnement. L'article L. 522-4 stipule en particulier qu'un produit biocide n'est mis sur le marché et utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative et si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes communautaires de substances actives autorisées. Or, certains industriels n'ont pas souhaité demander l'inscription des substances actives biocides qu'ils commercialisent sur les listes communautaires des substances actives autorisées. Ces substances et les produits les contenant ne peuvent plus être mis sur le marché pour les usages biocides depuis le 1er décembre 2006, comme le dispose l'article 4 du règlement CE/2032/2003. C'est notamment le cas de la substance active téméphos, utilisée couramment par certains opérateurs de démoustication dans la lutte contre les gîtes larvaires de moustiques. L'article 4 bis du règlement CE 1048/2005 ouvre néanmoins la possibilité, pour les États membres, d'introduire une demande « d'usage essentiel » auprès de la Commission, qui permet de maintenir l'utilisation d'une substance active, dont l'inscription sur la liste des substances actives autorisées n'a pas été demandée. Après examen par l'ensemble des États membres et des différentes parties prenantes, la Commission prend la décision d'accorder ou non cette prolongation d'usage sous certaines conditions, et au plus tard jusqu'en 2010. Toutefois, ces demandes d'usage essentiel sont très encadrées au niveau européen : elles ne peuvent être faites que lorsque la substance est essentielle pour des raisons de santé, de sécurité, de protection du patrimoine culturel, pour le bon fonctionnement de la société, ceci en l'absence de substituts techniquement et économiquement viables. Certaines Ententes interdépartementales pour la démoustication (EID), ainsi que l'Agence nationale pour la démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués (ADEGE), ont fait part au ministère de l'écologie et du développement durable de leur souhait de maintien de la mise sur le marché du téméphos pour un « usage essentiel », pour la lutte contre les gîtes larvaires dans le cadre de la démoustication. D'autres substances sont également utilisées en tant que larvicides, comme le Bacillus Thurigiensis Israelensis (Bti). Cette demande a fait l'objet d'une étude par le ministère de l'écologie et du développement durable qui, en lien avec le ministère en charge de la santé, a notamment sollicité l'expertise de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, pour réaliser une évaluation des risques engendrés par l'emploi de cette substance pour l'homme et l'environnement. Cette expertise a mis en évidence des risques potentiels liés à l'utilisation de téméphos pour les applicateurs et pour certaines espèces non ciblées. Suite à ce travail, une concertation interministérielle a permis de définir une demande d'usage essentiel du téméphos limitée aux usages de lutte anti-vectorielle. Cette demande a été transmise aux autorités communautaires en mai 2006. Une décision de la Commission européenne a été prise en novembre dernier, accordant la prolongation de mise sur le marché du téméphos pour les usages de lutte anti-vectorielle pour les seuls départements français d'outre-mer, ceci jusqu'au 14 mai 2009. La mise sur le marché du téméphos pour tout autre usage biocide est donc interdite, en particulier pour les opérateurs de démoustication en métropole. Néanmoins, il sera toujours possible de l'autoriser pour un usage limité et contrôlé pour une durée de 120 jours renouvelable, si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave et imminent qui ne peut être contrôlé par d'autres moyens, comme le dispose l'article L. 522-7 du code de l'environnement.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O