FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121769  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3500
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4604
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  suspension des peines. raisons médicales. statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. En effet, une association lui a fait part de sa préoccupation au regard des demandes de libération de plusieurs détenus de longue date. Il semblerait que ces demandes aient été refusées bien que, selon cette association, les dossiers de ceux-ci aient été recevables. Elle aimerait savoir combien de demandes de libération dans le cadre de la loi Kouchner ont été déposées au cours de la XIIe législature, ensuite, combien de ces demandes ont été refusées et quelles étaient les principales justifications de ces refus.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il porte une attention toute particulière à l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article 10 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Il tient à rappeler qu'il considère que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, en instaurant la suspension de peine pour raison médicale, est une loi qui répond au principe du respect de la dignité humaine. La loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui n'ont pas vocation à restreindre le champ d'application des mesures de suspension de peine pour raison médicale. En effet, l'article 10 de la loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes, qui, bien qu'en, fin de vie, pourraient poursuivre leurs activités criminelles. L'article 11 de la loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution favorable du pronostic vital. Dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'ont qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées. Il convient de rappeler qu'une politique volontariste a été engagée par les services de l'administration pénitentiaire pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer ce type de mesures. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. A cet égard, le bilan des suspensions de peines fait apparaître au 31 décembre 2006 que sur les quatre-cent trente-trois dossiers traités, deux-cent soixante-treize ont été accordés, soit un taux de 63,05 % de demandes satisfaites. Le taux des mesures accordées par rapport aux demandes présentées n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions. Ainsi ce pourcentage était inférieur à 45 % en 2002 et 2003, en 2005 le taux des demandes ayant reçu satisfaction était de 69 %. Lorsque les demandes sont refusées, il s'agit principalement de dossiers dont il est établi que le condamné ne présente pas de pathologie évolutive engageant le pronostic vital ou que l'état de santé est durablement compatible avec le maintien en détention.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O