FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 121832  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  10/04/2007  page :  3498
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4597
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseillers généraux
Analyse :  poursuites judiciaires. frais de justice. prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cas d'un conseiller général qui représente le département au sein d'un établissement public industriel et commercial et dont il est élu président par le conseil d'administration. Dans le cas où ce conseiller général est l'objet de poursuites pénales en tant que président mais qui sont reconnues injustifiées et infondées par un jugement devenu définitif, elle souhaiterait savoir si le conseiller général en cause peut demander au conseil général ou à l'établissement public qu'il présidait de prendre en charge ses frais de justice et, si oui, sur le fondement de quelles dispositions législatives ou réglementaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a prévu, pour les conseillers généraux un dispositif identique à celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, cet article dispose que « le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général et au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conseil d'État, 28 juin 1999, Ménage). De plus, si l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée. Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel. Il appartient au juge administratif de déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu et la collectivité publique la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers. Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, ledit élu doit en supporter les conséquences (Conseil d'État, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). De même, la collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu peut se retourner contre lui (Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a été jugé que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions » (cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 1998, M. André). Le conseil général peut donc prendre en charge les frais de justice, liés aux poursuites pénales intentées contre le président du conseil d'administration d'un établissement public industriel et commercial où il représente l'assemblée départementale, dès lors que les fait incriminés ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O