FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1225  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2780
Réponse publiée au JO le :  14/10/2002  page :  3581
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  acquisition d'un véhicule à usage professionnel
Texte de la QUESTION : M. Emile Blessig souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de récupération de la TVA sur l'acquisition de véhicules au sein d'une entreprise. Prenons le cas d'un maître bijoutier, responsable d'une entreprise individuelle, qui acquiert un véhicule de tourisme dans le cadre d'une immobilisation (l'achat du véhicule est incorporé dans le bilan de l'entreprise). Ce véhicule a un usage utilitaire puisqu'il permet au maître bijoutier d'effectuer les déplacements nécessaires pour la bonne marche de son entreprise ainsi que les livraisons auprès de ses clients. Sous prétexte que ce véhicule n'est pas classé dans la catégorie des utilitaires, son propriétaire ne peut pas récupérer la TVA afférente à son achat. Or il semble logique qu'un maître bijoutier n'utilise pas une camionnette pour ses déplacements professionnels, ce qui pourrait nuire à l'image de son entreprise. Ainsi le principe général selon lequel tous les biens et tous les services acquis pour les besoins de l'exploitation ouvrent droit à déduction n'est pas appliqué ici. Par conséquent, il aimerait savoir pour quelles raisons le principe de récupération de la TVA ne peut s'effectuer dans cette situation et quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter les personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts. Cette exclusion, que la Cour de justice des Communautés européennes a d'ailleurs jugée conforme au droit communautaire, s'apprécie donc en fonction des caractéristiques intrinsèques des véhicules et non de l'utilisation qui en est faite. Dès lors, le fait qu'un véhicule conçu pour un usage mixte soit exclusivement affecté à une utilisation professionnelle ne constitue pas un élément suffisant pour l'obtention du droit à déduction.
UMP 12 REP_PUB Alsace O