FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12269  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1156
Réponse publiée au JO le :  28/04/2003  page :  3350
Rubrique :  transports par eau
Tête d'analyse :  ports
Analyse :  aménagement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le contenu de l'article R. 631-2 du code des ports. L'article précité n'autorise, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port, ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. La jurisprudence relative à l'application de cet article est assez restrictive. Les notions d'exploitation du port, d'animation et de développement d'un port de plaisance ayant depuis vingt ans beaucoup évolué, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de tenir compte de ces évolutions par une nouvelle rédaction de cet article.
Texte de la REPONSE : Le livre VI du code des ports maritimes relatif à la création, l'organisation et l'aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes prévoit à son article R.* 631-2 qu'« il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R.* 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. ». Cette disposition concernant l'occupation du domaine public maritime correspond en fait aux règles générales d'occupation du domaine public. En effet, cette occupation doit être conforme à l'usage auquel est destiné le domaine concerné. Préalablement aux lois de décentralisation de 1983, le cahier des charges type applicable aux concessions de ports de plaisance maritimes ou fluviaux prévoyait que « le concessionnaire peut assurer la mise en place et le fonctionnement des équipements et des installations en rapport avec l'utilisation du port, à savoir, limitativement... ». A la suite de cette phrase, était énumérée, outre les équipements collectifs relatifs aux clubs nautiques et les équipements techniques relatifs à la maintenance des navires, une liste d'activités relatives à la vie du port et aux besoins de la plaisance. Cette liste, qui allait de la vente à la location de navires en passant par la restauration, les bars, tabacs et journaux, quoique recouvrant de nombreuses activités, était toutefois limitative. Dans le cadre nouveau créé par la décentralisation, l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu, s'agissant des dépendances du domaine public mises à la disposition des collectivités territoriales qu'« un décret en Conseil d'Etat définit les prescriptions et modalités d'utilisation particulières auxquelles elles sont assujetties et qui garantissent le respect de leur vocation ». Le décret d'application, décret n° 84-941 du 24 octobre 1984, instituant un titre III - Domaine public portuaire - au sein du livre VI du code des ports maritimes relatif à la création, l'organisation et l'aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes, n'a pas repris une liste des activités autorisées mais a volontairement retenu la notion plus large de « ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci. ». A l'usage, cette formulation s'est avérée relativement souple pour permettre le développement des ports décentralisés, en écartant simplement les usages manifestement étrangers à la destination portuaire. Il n'est pas actuellement envisagé, dans ces conditions, de modifier cette disposition, toute précision supplémentaire risquant d'avoir pour conséquence de restreindre la marge d'appréciation des collectivités territoriales ou de figer une liste d'activités au niveau national, alors qu'une appréciation locale est le plus souvent nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O