FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12282  de  M.   Rouault Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1172
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4835
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avoués
Analyse :  rémunérations. information des parties
Texte de la QUESTION : M. Philippe Rouault souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel. L'article 5, alinéa 1, dudit décret précise que « avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ». Or, avant de s'engager dans une procédure civile d'appel, certains justiciables, ignorent que, s'ils sont par la suite déboutés, des émoluments doivent être versés tant à leur avoué qu'à celui de la partie adverse. Par conséquent, il conviendrait de préciser les dispositions réglementaires susmentionnées afin que les avoués remettent un décompte prévisionnel détaillé des sommes dont les parties pourraient être redevables, et ce avant que celles-ci ne s'engagent et même si elles ne le requièrent pas. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui donner son sentiment sur ce sujet et s'il est de ses intentions d'aménager le cadre réglementaire existant.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le tarif des avoués près les cours d'appel prévoit une rémunération constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire affecté de divers coefficients applicables soit en fonction du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission, soit en fonction des spécificités de la procédure. Il résulte d'un tel mécanisme que l'émolument ne peut être liquidé qu'après l'intervention de la décision sur le fond. Dès lors, les dispositions de l'article 5, alinéa premier, ne visent que le règlement définitif de l'affaire. Elles ne sont pas applicables aux versements faits à titre de provision, destinés en principe à couvrir les frais de procédure. Dans ces conditions, il est impossible d'établir à l'avance un décompte prévisionnel détaillé des sommes dont les parties pourraient être redevables à l'issue du procès.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O