FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12455  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1129
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4872
Date de changement d'attribution :  10/03/2003
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'ouverture des droits au versement d'indemnités journalières. Certains assurés exerçant une activité précaire insuffisante au regard de ces conditions d'ouverture ne peuvent prétendre au versement d'indemnités journalières alors que les rémunérations perçues ont fait l'objet de prélèvements sociaux. L'assouplissement des critères d'indemnisation prévus aux articles R. 313-3 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 313-7 du même code et par l'arrêté d'équivalence du 21 juin 1968 permettrait le versement aux assurés d'indemnités journalières proportionnelles à leur rémunération en cas d'arrêt de travail. C'est pourquoi il lui demande s'il entend prendre des mesures allant dans ce sens. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de moins de six mois de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail : soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents, soit d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Par ailleurs, il faut observer que le minimum de 200 heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de 3 heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). En conclusion, il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O