FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12494  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1339
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5654
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  taxe professionnelle unique. gestion. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 qui prévoit pour les EPCI, à taxe professionnelle unique, qu'ils perçoivent, dès le mois de janvier, des avances mensuelles de fiscalité, dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions transférées à l'EPCI et perçu l'année précédente par les communes membres de l'EPCI ou, le cas échéant, les EPCI préexistants. En revanche, les communes membres de cet EPCI à taxe professionnelle unique ne perçoivent plus les douzièmes du montant des taxes et impositions transférées à l'EPCI et perçu par celui-ci. En contrepartie, les communes bénéficient mensuellement de l'attribution de compensation versée par l'EPCI en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI). Les communes peuvent donc les premiers mois connaître des difficultés temporaires de trésorerie, puisqu'elles ne perçoivent plus de douzième de TP. Or les douzièmes de TH, TFB et TFNB n'intègrent pas encore la récupération des taux communautaires qui ne pourra être constatée qu'après le vote des taux communaux et qui sera effective après la régularisation des douzièmes qui intervient en juillet. Aussi il lui demande s'il est envisagé des mesures pour pallier les difficultés de trésorerie que ces EPCI peuvent rencontrer pendant cette période transitoire.
Texte de la REPONSE : L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) portant création de l'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales a institué, à compter de 2001, le versement d'avances mensuelles dès le mois de janvier aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) nouvellement créés et percevant la taxe professionnelle unique à la place de leurs communes membres. Le montant de ces avances ne peut excéder le douzième du montant des taxes et impositions perçues l'année précédente sur le territoire des communes membres, notamment au titre de la taxe professionnelle. A l'inverse, les avances versées aux communes sont réduits du montant de ceux versés à l'EPCI. Celles-ci bénéficient en contrepartie de versements mensuels de la part de l'EPCI au titre de l'attribution de compensation. L'article 1609 nonies CV du code général des impôts précise à cet égard que le montant prévisionnel de l'attribution de compensation doit être communiqué par l'EPCI aux communes membres avant le 15 février de chaque année. Ces dispositions permettent ainsi aux communes de faire face aux charges qu'elles continuent à assumer. Il importe toutefois que ce calcul soit effectué le plus tôt possible la première année d'application de la taxe professionnelle unique. Dès que ce montant est arrêté, il appartient à l'EPCI d'émettre un mandat de paiement afin que le comptable public procède au versement de l'attribution de compensation. S'agissant des avances versées aux EPCI nouvellement créés ou soumis à la taxe professionnelle unique et à leurs communes membres, il a été recommandé aux trésoriers-payeurs généraux de procéder à leur ajustement, dès que les budgets votés par les communes et leurs groupements ont été rendus exécutoires, afin de prendre en compte le plus tôt possible dans l'année les variations importantes de leur produit fiscal. Durant cette période transitoire, en cas de difficulté importante de trésorerie rencontrée par un EPCI ou l'une de ses communes membres momentanément dans l'impossibilité de faire face aux dépenses obligatoire, l'EPCI ou la commune peuvent, à titre exceptionnel, demander en outre le bénéfice d'avances anticipées, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. L'octroi de telles avances, versées par anticipation sur le rythme normal, devra alors être autorisé par un arrêté du préfet.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O