FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12524  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1355
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4274
Date de changement d'attribution :  17/03/2003
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délais de paiement
Analyse :  pénalités de retard. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les demandes de la CGPME concernant les formalités fiscales, et plus précisément les pénalités de retard. La CGPME suggère de pérenniser la mesure prise par l'article 20 de la loi de finances pour 2002 qui rattache la comptabilisation des pénalités de retard à l'exercice au cours duquel elles ont été effectivement perçues par le créancier. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis sur cette proposition. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions prévues à l'article 53 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (loi NRE n° 2001-420 du 15 mai 2001), les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire. S'agissant du traitement fiscal de ces pénalités, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2002 prévoit, de manière transitoire, de rattacher les produits et les charges correspondant aux pénalités de retard respectivement à l'exercice de leur encaissement et à celui de leur paiement. Cette mesure est temporaire puisqu'elle s'applique aux pénalités afférentes à des créances et dettes nées entre la date d'entrée en vigueur de la loi NRE et le 31 décembre 2004. En effet, elle vise à accompagner la normalisation des relations entre les fournisseurs et leurs clients. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes y veillera tout particulièrement, conformément aux dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques. En conséquence, il n'est pas envisageable de décider de proroger la mesure précitée, puisqu'en principe, elle devrait être dépourvue d'objet à l'avenir.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O