FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12721  de  M.   Bacquet Jean-Paul ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1305
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4738
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  reboisement
Analyse :  tempêtes de décembre 1999. autorisations
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur certaines dispositions pouvant être prises par les directions départementales de l'agriculture et de la forêt en matière d'autorisation de reboisement. En effet, alors que nombre de parcelles ont été détruites par la tempête de 1999, notamment dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, les propriétaires s'étonnent que les DDAF s'opposent certaines fois au reboisement de ces parcelles. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesure visant à créer des procédures plus légères, qui laisseraient plus de liberté en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a modifié le droit applicable aux plantations et aux semis d'essences forestières dont les principes sont posés à l'article L. 126-1 du code rural. Les interdictions ou réglementations, qui jusqu'alors étaient applicables aux seuls boisements nouveaux réalisés sur terrains nus, peuvent désormais être étendues à certains reboisements après coupe rase ou chablis. Cette modification vise notamment à corriger l'inconvénient que présentait l'ancienne législation, qui ne permettait pas de s'opposer à la reconstitution de boisements, même lorsque ceux-ci avaient été réalisés irrégulièrement, dans les cas où les délais de mise en oeuvre de la procédure de destruction d'office étaient parvenus à expiration. Elle répond d'autre part au voeu de collectivités territoriales qui souhaitent pouvoir conserver ouverts des terrains sur lesquels la déprise agricole a entraîné l'établissement de boisements spontanés. Ces interdictions ou règlements ne peuvent concerner que des parcelles boisées isolées ou rattachées à un massif de superficie inférieure à un seuil défini par le préfet qui ne devrait pas dépasser 10 ha. Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis l'intervention du décret n° 2003-237 du 12 mars 2003 pris en application de l'article L. 126-1 du code rural modifié par la loi d'orientation sur la forêt. Aucune opposition concernant des parcelles sinistrées par la tempête de décembre 1999 n'a pu être formulée sur la base de la réglementation définie aux articles L. 126-1, R. 126-1 et suivants du code rural antérieurement à la parution du décret. C'est ainsi que dans le département du Puy-de-Dôme les seuls refus exprimés concernaient des boisements initiaux. Dans le département de la Haute-Loire, un seul cas a été identifié : il s'agissait d'une demande de rétablissement d'un boisement illicite qui a finalement fait l'objet d'une destruction, la parcelle en cause étant située en périmètre interdit dans la réglementation résultant de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 1999.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O