FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1273  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2781
Réponse publiée au JO le :  20/10/2003  page :  8006
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines anomalies et inégalités de traitement des contribuables en matière d'imposition des indemnités journalières perçues des régimes obligatoires, suivant qu'ils sont salariés ou non salariés. En effet, pour les salariés, sont exonérées d'impôt les indemnités journalières versées en application de la législation sur les accidents du travail (CGI art. 81-8°) ainsi que les indemnités journalières de maladie pour des personnes atteintes d'une affection nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique coûteuse, comme le cancer (Sécurité sociale, art. L. 322-3-3). Or ces exonérations ne sont pas prévues pour les non-salariés, artisans, commerçants, professions libérales... Au moment où l'harmonisation des régimes, des taux de cotisations, est en voie de se réaliser, il lui demande s'il ne juge pas équitable de prendre des mesures pour une meilleure égalité des citoyens devant l'impôt, sans distinction des catégories socioprofessionnelles.
Texte de la REPONSE : Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues respectivement aux articles D. 615-14 à D. 615-33 et D. 615-34 à D. 615-48 du code de la sécurité sociale aux artisans, d'une part, aux commerçants et industriels, d'autre part, de même que les indemnités versées en application de l'article L. 752-5 du code rural aux exploitants agricoles affiliés au régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AAEXA), sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise par suite de l'incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. Par suite, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie, selon le cas, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles, doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 80 quinquies et au 8° de l'article 81 du code général des impôts qui concerne les indemnités journalières servies aux salariés par les régimes de base de sécurité sociale, notamment par le régime général, au titre des accidents du travail ou des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O