Texte de la REPONSE :
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Les statistiques établies par les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne permettent pas de distinguer parmi les présidents des communautés de communes ceux qui n'ont pas la qualité de conseiller municipal. Un tel cas résulte de l'application des dispositions transitoires prévues par l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cet article prévoit qu'après transformation d'un district en un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. Par ailleurs, ce même article 53 autorise expressément les conseils municipaux des communes membres des districts existant à la date de publication de la loi susvisée à choisir leurs délégués parmi tous citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans des communautés de communes issues de la transformation de districts, des délégués qui n'ont pas la qualité de conseiller municipal peuvent en toute légalité poursuivre leur mandat jusqu'à son terme ou jusqu'à leur remplacement éventuel, y compris lorsqu'ils ont été élus à la présidence de l'établissement.
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