FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12781  de  M.   Briat Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1352
Réponse publiée au JO le :  26/05/2003  page :  4107
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés de communes
Analyse :  présidents non conseillers municipaux. statistiques
Texte de la QUESTION : M. Jacques Briat attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur les conséquences de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale en ce qu'elle obligeait les districts à disparaître au plus tard le 1er janvier 2002 en tant qu'établissement public de coopération intercommunale propre au bénéfice d'un autre établissement public de coopération intercommunale. Ce changement induit l'obligation pour un délégué à une communauté de communes d'être conseiller municipal contrairement à ce qui existait pour les districts. Or, il semble que des délégués à des communautés de communes ne remplissent pas aujourd'hui cette condition. Il lui demande combien de présidents de communautés sur les 2 195 présidents de communautés de communes existantes en France au 1er janvier (sources du ministère) ne sont pas conseillers municipaux.
Texte de la REPONSE : Les statistiques établies par les services du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ne permettent pas de distinguer parmi les présidents des communautés de communes ceux qui n'ont pas la qualité de conseiller municipal. Un tel cas résulte de l'application des dispositions transitoires prévues par l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cet article prévoit qu'après transformation d'un district en un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas. Par ailleurs, ce même article 53 autorise expressément les conseils municipaux des communes membres des districts existant à la date de publication de la loi susvisée à choisir leurs délégués parmi tous citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans des communautés de communes issues de la transformation de districts, des délégués qui n'ont pas la qualité de conseiller municipal peuvent en toute légalité poursuivre leur mandat jusqu'à son terme ou jusqu'à leur remplacement éventuel, y compris lorsqu'ils ont été élus à la présidence de l'établissement.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O