FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12786  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1326
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4527
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. transparence financière
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon désire interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la forme que doit prendre le compte-rendu d'utilisation d'une subvention affectée à une dépense déterminée exécutée par un organisme privé. L'article 10 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que lorsqu'une autorité administrative attribue à un organisme privé une subvention affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Elle lui demande de lui préciser la forme que doit prendre ce compte-rendu et notamment si les copies des factures d'acquisition ou de travaux doivent être produites à l'appui de celui-ci.
Texte de la REPONSE : L'article 3 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 a prévu qu'un arrêté du Premier ministre fixerait les modalités du compte-rendu prévu par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans l'attente de cet arrêté, chaque ministère ordonnateur de subventions est compétent pour définir la forme du compte-rendu financier attendu par ses services. A défaut d'instruction ministérielle sur ce sujet, il est recommandé de demander une présentation de ce compte-rendu financier en deux parties : une partie chiffrée sous forme d'un tableau reprenant les charges et les produits se rapportant à l'action subventionnée, établi conformément au budget prévisionnel fourni par le bénéficiaire au service ordonnateur de la subvention ; une partie écrite, précisant les conditions de réalisation de l'action subventionnée, complétant ce tableau financier et attestant de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. L'article 14 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'investissement accordées par l'Etat prévoit que le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet. Cette justification s'effectue notamment par production des copies des factures d'acquisition et de travaux. Il n'y a pas lieu de produire ces pièces une nouvelle fois à l'appui du compte-rendu financier.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O