FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12799  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1307
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5816
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  sécurité alimentaire
Analyse :  contrôle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière demande à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de bien vouloir lui préciser la nature et les barèmes des sanctions applicables en cas de non-respect par les établissements producteurs de denrées alimentaires concernés, d'une absence de formation de leurs personnels selon les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène et qui impose le recours à des autocontrôles basés sur la méthode HACCP pour garantir l'innocuité des denrées mises en circulation sur le marché.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 3 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259, et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur a fixé les normes sanitaires et qualitatives auxquelles doivent satisfaire ces aliments pour être reconnus propres à la consommation. Ces normes visent tant la qualité sanitaire intrinsèque des denrées que les conditions de leur obtention, en particulier l'hygiène de fonctionnement des établissements dans lesquels elles sont préparées et mises en vente. Cette réglementation, qui a pour but de garantir la sécurité sanitaire des aliments, repose sur l'article 258-4 du code rural (art. L. 231-1 du nouveau code rural) : « Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, il doit être procédé à la détermination et à la surveillance des conditions d'hygiène dans lesquelles ces denrées sont préparées et conservées, notamment lors de leur transport et de leur mise en vente ». En application de l'article 5, premier alinéa, du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, l'exposition et la mise en vente de denrées non conformes aux normes fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 précité ne sont pas autorisées. L'inobservation des dispositions de cet arrêté, en particulier celles relatives aux conditions d'hygiène de fonctionnement des établissements (formation à l'hygiène du personnel, opérations de contrôles et de vérifications) constitue une infraction aux dispositions de l'article 5 ci-dessus qui peut être sanctionnée d'une peine d'amende de la cinquième classe prévue à l'article 26 du décret susvisé.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O