FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12808  de  M.   Balkany Patrick ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1301
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4241
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  comités d'entreprise
Analyse :  délai de convocation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'incertitude résultant, pour les entreprises et les praticiens du droit, de la rédaction de l'article L. 432-1 bis du code du travail, issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques. Cet article a créé une obligation de consultation du comité d'entreprise lorsqu'une opération de concentration concernant une ou plusieurs entreprises doit être soumise aux autorités de la concurrence, nationales ou communautaires. L'article L. 432-1 bis du code du travail impose alors aux entreprises concernées de réunir leur comité d'entreprise « au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication » du communiqué publié par le ministre de l'économie ou par la Commission européenne, informant le public de la réception de la notification du projet d'opération de concentration envisagée, afin qu'au cours de cette réunion, le comité d'entreprise se prononce sur le recours à un expert. Or, si le délai de trois jours fixé par l'article L. 432-1 bis du code du travail est déjà difficilement compatible avec le délai de convocation de droit commun des comités d'entreprise, fixé à trois jours au moins par l'article L. 434-3 alinéa 2 du code du travail, il n'est en revanche pas compatible avec le délai de convocation de droit commun des comités centraux d'entreprise, qui doivent être consultés en application du nouvel article L. 432-1 bis du code du travail lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements. Ce délai est en effet fixé à huit jours au moins par l'article L. 435-4 alinéa 8 du code du travail. Cette incompatibilité entre les délais fixés par les articles L. 432-1 bis et L. 435-4 du code du travail est source d'incertitude et de risque pour les entreprises concernées et les praticiens du droit, car l'application de l'un ou l'autre de ces deux textes les place en contravention avec l'autre. Or, le défaut de respect des délais légaux de convocation des organisations représentatives du personnel peut constituer une infraction pénalement sanctionnée, et peut donner lieu à des procédures pouvant entraver le bon déroulement de l'opération de concentration en cours. Il lui demande donc de préciser si, à son sens, le délai de trois jours posé par l'article L. 432-1 bis du code du travail est un délai qui prévaut, dans le cas de figure visé par cet article, sur le délai de droit commun de huit jours posé par l'article L. 435-4 du même code pour la convocation du comité central d'entreprise, ou si ce délai de trois jours n'est applicable qu'aux entreprises dotées d'un comité d'entreprise, celles qui sont dotées d'un comité central d'entreprise devant appliquer le délai de droit commun de 8 jours. Pour ce qui concerne les entreprises dotées seulement d'un comité d'entreprise, Il lui demande également de préciser si le délai de convocation de droit commun de trois jours posé par l'article L. 434-3 alinéa 2 du code du travail peut être abrégé, et le comité d'entreprise convoqué dans un délai plus court, dans la mesure où l'article L. 432-1 bis du code du travail prévoit que le comité d'entreprise doit être convoqué « au plus tard » dans le délai de trois jours suivant la publication du communiqué ministériel ou de celui de la Commission européenne.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention sur les difficultés particulières qui résulteraient d'une application au comité central d'entreprise des règles prévues pour la consultation du comité d'entreprise, lors d'une consultation du comité central sur une opération de concentration autorisée par un organisme national ou communautaire chargé de veiller au respect des règles de concurrence. L'article L. 432-1 bis du code du travail impose dans ce cas une réunion du comité d'entreprise dans un délai de trois jours à compter de la publication de l'information par l'organisme officiel compétent, délai qui est difficilement compatible avec le délai nécessaire pour réunir le comité central d'entreprise. Comme le suggère l'honorable parlementaire, c'est dans ce cas le délai de huit jours institué par l'article L. 435-4, prévu pour les réunions du comité central d'entreprise et pour lequel la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 n'a pas apporté de restriction pour le domaine qu'elle concerne, qui doit être appliqué. L'honorable parlementaire demande par ailleurs si, dans le cas d'une société dotée seulement d'un comité central, le délai de trois jours prévu par l'article L. 434-3, séparant normalement toute convocation du comité de sa consultation, peut être réduit pour être compatible avec le délai de consultation du comité prévu par l'article L. 432-1 bis, issu de la loi du 15 mai 2001, qui est aussi de trois jours pour consulter le comité à compter de la publication du communiqué officiel informant le public de l'information projetée. Compte tenu des informations dont disposent les chefs d'entreprises concernées par l'opération projetée sur laquelle ils se sont entendus, il ne semble pas utile de raccourcir le délai de trois jours prévu par l'article L. 434-3 entre la convocation du comité d'entreprise et sa consultation. L'ordre du jour peut être arrêté avec le secrétaire du comité dès la publication de l'information projetée par l'organisme compétent. Ce délai de trois jours est par ailleurs utile aux membres du comité d'entreprise pour étudier, au vu des documents remis, une opération qui peut être complexe.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O