FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12827  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1347
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3936
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  enseignement public. disparités
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la persistance de disparités dans le calcul des pensions de retraites entre les maîtres titulaires de l'enseignement public et ceux habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans les établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat. En effet, à l'heure actuelle, un maître de l'enseignement privé devra, au cours de sa carrière, verser entre 60 000 EUR et 90 000 EUR de cotisations de plus qu'un fonctionnaire pour obtenir une pension au mieux égale. Or l'article 3 de la loi du 25 novembre 1977 dispose que les règles générales qui déterminent les conditions de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public sont applicables également et simultanément aux maîtres exerçant leur fonction dans les établissements d'enseignement privé liés à l'Etat par contrat. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour faire de la parité, instituée par la loi de 1977, une réalité, notamment dans le domaine du calcul des retraites.
Texte de la REPONSE : L'article L. 914-1 du code de l'éducation a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, pour les conditions de service, les conditions de cessation d'activité, les mesures sociales, les possibilités de formation, les mesures de promotion et les mesures d'avancement. Ces dispositions législatives ne prévoient pas cependant une identité des régimes respectifs de cotisations et de prestations de retraite. Il convient en effet de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations assurées relèvent de régimes différents, les enseignants titulaires du public étant assujettis au code des pensions civiles, alors que les maîtres du privé relèvent du régime général de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ARRCO et AGIRC. Le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 a néanmoins institué un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), dont le financement est entièrement assuré par l'Etat. Le RETREP permet aux maîtres et documentalistes contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés de mettre un terme à leur activité au même âge que leurs homologues titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière : à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré qui ont effectué au moins quinze années de service en qualité d'instituteur ; à soixante ans pour les autres catégories d'enseignants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge pour les mères de famille de trois enfants qui ont effectué au moins quinze années de service ; sans condition d'âge et de durée de service pour les maîtres reconnus physiquement inaptes à l'exercice de leurs fonctions, par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires. Les bénéficiaires du RETREP obtiennent le versement par l'Etat d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres cotisés (un avantage temporaire de retraite au titre du régime général de la sécurité sociale complété par un avantage temporaire acquis au titre des droits à retraite complémentaire), et ce jusqu'à ce que les caisses privées de retraite de base et complémentaire soient en mesure de leur servir une retraite à taux plein à soixante-cinq ans. Les revendications des maîtres de l'enseignement privé relatives aux éléments caractéristiques du régime de retraite de base et des régimes de retraite complémentaires des salariés du secteur privé doivent, quant à elles, s'inscrire dans le cadre du débat général engagé par le Gouvernement et les partenaires sociaux sur l'avenir des retraites.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O