FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12857  de  M.   Leveau Édouard ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1316
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4518
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  mise en place
Texte de la QUESTION : M. Édouard Leveau attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la procédure pour l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels (PPR) en vertu de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifié par la loi n° 95-101 du 2 février 1995. Plus particulièrement, en vertu de l'article 40-3 de ladite loi et de l'article 7 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le projet de PPR ayant fait l'objet d'une enquête publique et ayant été soumis pour avis aux conseils municipaux concernés peut éventuellement être modifié pour tenir compte des avis recueillis. Dans cette éventualité de modification du projet, les propriétaires de zones qui sont classées plus défavorablement que prévu ne sont pas consultés ni même avisés, ce qui peut amener des doutes sur l'intérêt de la consultation par le biais de l'enquête publique. Eu égard au principe de la démocratie de proximité et dans le but d'engager davantage les citoyens pour les décisions les impliquant, il souhaite savoir si le Gouvernement a l'intention de modifier lesdites dispositions.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux modifications qui peuvent être apportées à un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) à la suite des consultations et enquête publique auxquelles il a été soumis, sans que ces modifications fassent l'objet d'une nouvelle consultation ou d'une information des propriétaires situés dans les secteurs concernés. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles font l'objet en l'état actuel de la législation d'une procédure d'enquête préalable dite de droit commun, régie par les dispositions afférentes du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A ce titre, les dispositions applicables en matière de modifications susceptibles d'être apportées au projet à l'issue des avis recueillis sont les règles communes qui régissent l'ensemble des procédures d'enquête, notamment celles relatives aux documents d'urbanisme de type plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme : en l'absence de modification substantielle du projet soumis à enquête, l'autorité compétente ne saurait procéder après clôture de cette dernière à une nouvelle consultation qui pourrait être assimilée à une prolongation ou à une réouverture irrégulière de l'enquête. Cependant, il convient de souligner en premier lieu que le ministère de l'écologie et du développement durable encourage fortement les services de l'État compétents à développer, dans le cadre de l'élaboration des projets de PPR, une concertation approfondie avec l'ensemble de la population concernée préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, ce qui est de nature à susciter le plus en amont possible toutes les observations susceptibles d'être prises en compte par les projets soumis à enquête eux-mêmes. Il convient en second lieu de rappeler qu'il incombe au commissaire-enquêteur, à l'issue de l'enquête, d'énoncer, au vu des observations recueillies, des conclusions motivées au titre desquelles pourraient être préconisées des modifications du projet. Or, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont, à l'instar des registres d'enquête eux-mêmes tout au long du déroulement de l'enquête, communicables de plein droit à toute personne intéressée, qui peut en prendre librement connaissance ou copie en mairie. Le PPR une fois approuvé fait l'objet d'un affichage, également en mairie, ainsi que d'une publicité par voie de presse locale. Enfin, pour renforcer encore la participation et l'information du public autour de l'élaboration des projets de PPR, il est envisagé, dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, actuellement en discussion au Parlement, d'appliquer à l'avenir aux projets de PPR la procédure d'enquête renforcée concernant les opérations entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. Cette nouvelle procédure permettra notamment de renforcer les moyens et d'améliorer les conditions d'enquête du commissaire-enquêteur, qui pourra en particulier décider d'organiser une réunion publique ou de proroger le délai de l'enquête au-delà de l'échéance initialement prévue. Ce nouveau régime d'enquête publique renforcera également les conditions d'information du public, les observations consignées sur les registres d'enquête ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur dès leur transmission en mairie, en sous-préfecture et en préfecture devant désormais être tenus à la disposition du public à tout moment de l'enquête.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O