FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12862  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1302
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3149
Rubrique :  économie sociale
Tête d'analyse :  mutuelles
Analyse :  opérations d'assurances. agrément administratif. simplification
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige ces mutuelles sous peine de dissolution à déposer une « demande d'agrément » avant le 31 décembre 2002. L'obtention d'un tel agrément est obligatoire pour que les mutuelles puissent poursuivre leurs activités. Or, aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour les mutuelles déjà en activité. En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité devraient s'appliquer alors qu'ils ont été rédigés pour s'appliquer aux mutuelles en phase de création. L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001 - pris en application de l'article L. 211-7, précise d'ailleurs que la composition d'un dossier de demande d'agrément doit comporter quinze points, dont un relatif à un programme d'activités sur cinq ans. Une telle lourdeur administrative fait regretter qu'un régime simplifié de délivrance de l'agrément pour les mutuelles déjà en activité n'ait pas été instauré. Alors que le gouvernement vient d'engager de nombreuses réformes visant à la simplification des démarches administratives, il souhaiterait connaître les dispositions qu'envisage le ministère en vue de mettre en place un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O