FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12865  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1309
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2924
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  déportés
Analyse :  adhérents du parti communiste français avant le 26 septembre 1939. reconnaissance de la qualité de déporté résistant
Texte de la QUESTION : M. François Liberti attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation suivante. Il y a un peu plus d'un an, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes a engagé auprès de son ministère des négociations afin que soit reconnue la particularité des victimes du nazisme qui ont été arrêtées et internées et/ou déportées pour infraction au décret du 26 septembre 1939. Cette reconnaissance doit se traduire selon cette fédération par une prise en compte de leur résistance à l'ennemi et, en dernier ressort, par la transformation de leur titre d'interné ou de déporté politique en interné ou déporté résistant. Au titre au droit à réparation, l'Etat français doit, après cinquante-huit années de discrimination à leur encontre, réparer cette injustice incompréhensible qui divise les patriotes ayant combattu le nazisme et qui ont été victimes de la déportation. Il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires de sa compétence afin que la commission nationale des déportés et internés, chargée de la révision des dossiers de demande de réexamen des déportés politiques, puisse statuer dans le sens d'une reconnaissance en tant que victimes du nazisme.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 272 et L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la qualité de déporté ou d'interné résistant est attribuée aux personnes qui ont été déportées ou internées à compter du 16 juin 1940 en raison de l'accomplissement d'un acte de résistance à l'ennemi. Les infractions au décret du 26 septembre 1939 portant dissolution des organisations communistes ne figurent donc pas parmi les actes de résistance tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 287 du code. Toutefois, les personnes ayant contrevenu, sous l'Occupation, aux dispositions de ce décret sous la forme d'une action susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article R. 287 précité peuvent être admises au bénéfice des titres considérés après avis de la Commission nationale des déportés et internés résistants visée à l'article R. 306 dudit code. Il en est ainsi notamment de la rédaction, de l'impression, du transport ou de la distribution de tracts ou journaux clandestins émanant d'une organisation de la Résistance. Des situations de l'espèce ont été soumises à la commission nationale au cours de sa dernière session et le seront de nouveau lors de la réunion qui se tiendra au mois de mai prochain.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O