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Texte de la REPONSE :
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L'élection des délégués appelés à représenter leur commune dans une communauté de communes est régie par les dispositions de l'article L. 5211-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Aux termes de cet article, les délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres. Les conseillers communautaires ont donc en principe la qualité de conseiller municipal. Toutefois, la même loi, dans son article 53, a prévu, pour les districts transformés au plus tard le 1er janvier 2002 en communauté de communes, des dispositions transitoires. Selon les dispositions du II de cet article, les membres du conseil de district pouvaient être choisis parmi tous les citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Le I du même article énonce que les délégués conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes résultant de la transformation du district. Ainsi, dans les communautés de communes créées par transformation d'un district, les délégués peuvent ne pas avoir la qualité d'élu communal si leur élection à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est antérieure à la loi susvisée. En revanche, après publication de la loi, toute nouvelle désignation de délégué, en remplacement de ceux qui étaient en place, doit suivre les prescriptions de l'article L. 5211-7.
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