FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12966  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1303
Réponse publiée au JO le :  17/02/2004  page :  7390
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot * attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'inquiétude ressentie par les associations de conjoints survivants quant au projet de modification du décret n° 171-1 du code de la sécurité sociale. Ce décret envisage de s'aligner sur les règles de calcul appliquées par les services de la CNAV pour les polypensionnés ; il prévoit que, pour le calcul de la limite de cumul, le montant total des avantages personnels du conjoint survivant soit divisé par le nombre de régimes débiteurs de pensions de réversion ; cette réglementation conduit à traiter de façon inégale les veuves et les veufs selon que le conjoint décédé percevait une ou plusieurs retraites pouvant faire l'objet d'une réversion. Or, il s'agit souvent de personnes qui ne disposent, de par leur situation familiale, que de moyens financiers extrêmement modestes. Dans le texte de loi paru en 1975, modifié en 1983, il n'était pas précisé que la limite forfaitaire (887 EUR) serait divisée par le nombre de réversions. Il semblerait qu'il s'agisse d'une décision provisoire en attendant la réforme globale des retraites. Il le remercie de bien vouloir lui préciser pourquoi cette décision est prise puisqu'elle va à l'encontre de l'intérêt de certains assurés qui pouvaient éventuellement contester les décisions pénalisantes prises à leur encontre par la CNAV.
Texte de la REPONSE : Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
UDF 12 REP_PUB Centre O