FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12972  de  M.   Dupont Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1310
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8436
Date de signalisat° :  27/10/2003
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  dons manuels
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Dupont souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la taxation des dons manuels. En application de l'article 860 du code civil, tout héritier ayant bénéficié d'une donation, doit le déclarer au moment du partage pour le bien donné non d'après sa valeur à cette date mais d'après son état à l'époque de la donation. Ce principe fondamental, civiliste, a servi pendant plusieurs décennies de raisonnement à l'administration fiscale pour taxer les dons manuels lors de leur révélation d'après leur valeur à cette date en fonction de l'utilisation des sommes reçues. Cependant, à la suite d'un arrêt de la cour de cassation (chambre commerciale du 20 octobre 1998), l'administration a publié un commentaire constituant un revirement de sa doctrine sur le plan de la taxation des dons manuels. Désormais, les dons manuels ne seraient plus taxés que sur leur valeur historique nominale (cf. instruction du 18 janvier 2001 - 7G-1-01). Dans ces conditions, il lui demande s'il peut lui confirmer qu'un contribuable ayant, par exemple, bénéficié d'un don manuel sur des actions au porteur d'une société anonyme, voici plus de trente ans, en cas de révélation volontaire à l'administration, sera taxé sur la valeur historique de ces actions et non sur leur valeur actuelle, quelle que soit l'importance du différentiel.
Texte de la REPONSE : En matière de droits de mutation à titre gratuit, la valeur imposable des biens transmis est constituée par leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt. S'agissant des dons manuels, il résulte des dispositions de l'article 757 du code général des impôts que le fait générateur des droits est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par sa reconnaissance judiciaire, soit enfin par sa révélation à l'administration par le donataire. Dans l'exemple cité dans la question, c'est donc la valeur des titres déterminée au jour de la révélation du don manuel qui constitue l'assiette des droits de mutation. L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 1998 a trait, quant à lui, aux rapports de dons de sommes d'argent au moment du décès c'est-à-dire ceux régis par les dispositions de l'article 784 du code précité. Il précise que, s'agissant d'un don d'une somme d'argent qui a permis l'acquisition du bien, c'est le montant de la somme donnée qui doit être rapporté à la succession du donateur, et non la valeur du bien acquis. Cela étant, les règles d'évaluation rappelées ci-dessus font actuellement l'objet d'une réflexion portant notamment sur leur cohérence avec les règles civiles concernant le rapport des libéralités en matière successorale.
UMP 12 REP_PUB Limousin O