FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12974  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1308
Réponse publiée au JO le :  21/07/2003  page :  5817
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  caprins
Analyse :  tremblante. abattage systématique. alternatives
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les préoccupations tout à fait légitimes des éleveurs de la filière caprine, soumis à de nouvelles règles concernant la pathologie de la tremblante. La profession refuse que, par application d'un principe d'extrême précaution et alors que cette maladie animale est non transmissible à l'homme, la réglementation conduise à des abattages massifs. Aujourd'hui, un troupeau caprin peut être abattu totalement s'il y a eu détection d'un seul animal positif suite à un test de tremblante. La profession refuse, en conséquence, les abattages totaux systématiques et immédiats. Elle souhaite la mise en place de mesures de surveillance adaptées et qu'un véritable programme de recherche soit mis en place. Les éleveurs demandent également la création d'un groupe de réflexion associant chercheurs, professionnels, consommateurs et administration. Ils exigent enfin que, dans tous les cas, l'abattage s'accompagne d'une indemnisation prenant en compte les pertes indirectes et qu'elle soit basée sur les estimations faites par les experts au vu de la situation de l'élevage. Il lui demande, en conséquence, comment il appréhende ce dossier et quelles sont les initiatives qu'il peut prendre pour répondre aux préoccupations de la filière caprine.
Texte de la REPONSE : La tremblante est une maladie réputée contagieuse des ovins et des caprins appartenant au groupe des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST). Maladie animale non zoonotique (c'est-à-dire non transmissible de l'animal à l'homme) et connue de longue date en France (depuis plus de 200 ans), elle est systématiquement mortelle pour les animaux qui en sont atteints et elle se caractérise, dans sa phase clinique, par une symptomatologie nerveuse après une incubation longue allant de 6 mois à plusieurs années. L'attention portée aujourd'hui à cette maladie découle de l'hypothèse tout à fait plausible, mais à ce jour non confirmée, d'un passage dans les conditions naturelles de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) chez les petits ruminants. L'ESB est une maladie transmissible à l'homme et d'issue inexorablement fatale chez l'individu qui en est atteint. Cette « ESB des petits ruminants » ne peut être distinguée de manière simple de la tremblante : il n'est notamment pas possible de faire la distinction sur de simples signes cliniques. Lors d'infection expérimentale d'un petit ruminant par l'agent de l'ESB, on observe une diffusion très large de l'agent dans le corps de l'animal et donc une infectiosité importante de l'ensemble de la carcasse. Par ailleurs, chez les petits ruminants, la transmission de l'ESB entre individus réceptifs est relativement aisée par voie horizontale (par contact entre les animaux). Des mesures d'éradication ont donc été mises en place dans les troupeaux de petits ruminants touchés par une EST par arrêté ministériel en date du 15 mars 2002. Des problèmes d'application sont apparus dès juin 2002. C'est pourquoi, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a proposé, après avis de l'AFSSA, une modification de ces dispositions. Pour l'espèce ovine, ces mesures sont fondées sur les connaissances acquises sur la résistance génétique de certains animaux aux EST. II est donc possible, au sein d'un cheptel atteint, de cibler l'élimination sur les seuls animaux dits « sensibles » à la maladie et donc susceptibles de véhiculer l'agent infectieux. Dans l'espèce caprine, les recherches n'ont pas permis à ce jour d'établir de liens clairs entre l'expression de la maladie et un possible déterminisme génétique. II est prévu l'abattage des caprins d'un cheptel dans lequel un cas de tremblante a été diagnostiqué dans un délai de six mois. Ce délai prend en compte les difficultés de reconstitution des cheptels. Par ailleurs, lorsqu'un caprin atteint de tremblante a séjourné dans plusieurs exploitations au cours de sa vie, il est prévu de placer ces différentes exploitations détentrices sous surveillance renforcée pour avérer ou infirmer la présence de tremblante. Ces mesures sont prévues dans deux arrêtés ministériels parus au Journal officiel le 30 janvier 2003. Au plan européen, les mesures de police sanitaire liées à la tremblante caprine ont récemment été harmonisées dans le règlement (CE) n° 999/2001. Elles sont basées sur un abattage total immédiat des cheptels caprins touchés par la maladie et seront applicables pour l'ensemble des Etats membres dès le mois d'octobre 2003. Ces mesures ne prévoient en outre pas de système de surveillance renforcée quand le caprin malade a séjourné dans plusieurs exploitations au cours de sa vie. S'agissant de la prise en compte des pertes subies par les éleveurs, elles sont indemnisées par l'Etat en application des dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 modifié qui prévoit, notamment, pour les chèvres en lactation une indemnisation maximale de 600 euros par animal. Cette intervention de l'Etat ne fait pas obstacle à d'autres formes d'aide que pourraient recevoir les éleveurs concernés.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O